C1 15 165 JUGEMENT DU 12 JANVIER 2018 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Stéphane Spahr et Bertrand Dayer, juges ; Ludovic Rossier, greffier en la cause X _________, appelant et demandeur, représenté par Maître M _________, avocat, contre Y _________, appelée et défenderesse, représentée par Maître N _________, avocat. (divorce ; entretien des enfants) appel contre le jugement du juge du district de A _________ du 26 mai 2015
Sachverhalt
peuvent être repris comme suit. 2.1 2.1.1 X _________ et Y _________ ont contracté mariage le 13 avril 1995 par- devant l’officier d’état civil de A _________. De leur union sont issus deux enfants : B _________, né le xxx 1996, et C _________, né le xxx 1999 (all. 1-2 [admis]). N’ayant conclu aucun contrat de mariage, ils étaient soumis au régime matrimonial légal de la participation aux acquêts (all. 3 [admis]). 2.1.2 A la suite de difficultés conjugales, le couple s’est séparé durant le mois de juillet 2008 (all. 4 [admis]). Le 19 novembre 2008, Y _________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Après avoir ordonné l’établissement par l’Office pour la protection de l’enfant (OPE) d’un rapport d’évaluation sociale et entendu les parties, le juge du district de A _________ a, le 22 juillet 2009, rendu une décision organisant en ces termes la vie séparée du couple (all. 6 ss et dos. SIE C2 08 296, p. 130 ss) : 1. Les époux Y _________ et X _________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. 2. La jouissance de la maison familiale (Rue xxx, à A _________) est conservée par X _________, qui en est propriétaire. Y _________ quittera cette maison pour le 30 septembre 2009 au plus tard. 3. La garde des enfants B _________ (né le xxx 1996) et C _________ (né le xxx 1999) est attribuée au père. 4. Le droit de visite de la mère est réservé. Il s’exercera, selon les modalités et le calendrier à définir par le curateur, en fonction des disponibilités professionnelles de la mère, en principe, à raison de quatre journées par mois, durant l’année scolaire, et de la moitié des vacances scolaires. 5. Une curatelle éducative et de surveillance du droit de visite au sens de l’art. 308 al. 2 CC est instituée. 6. En outre, un suivi psychologique des enfants sera mis en place, en vue notamment de les aider par rapport aux difficultés résultant de la séparation de leurs parents, d’aider B _________ à surmonter ses idées pessimistes et d’aider C _________ à gérer ses difficultés de concentration et de gestion de la frustration.
- 10 - 7. Le curateur désigné aura notamment pour mission de conseiller les parents dans leurs tâches éducatives, de veiller au bon déroulement des relations personnelles entre les enfants et les parents, de fixer le calendrier et les modalités pratiques du droit de visite, en tenant compte des exigences liées à l’activité professionnelle de Y _________, et de mettre en place le suivi psychologique concernant les enfants. 8. X _________ assumera seul l’entretien financier des enfants. 9. X _________ versera en outre, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien de 1'200 fr. à Y _________, avec effet dès que celle-ci aura quitté la maison familiale. En cas de départ au cours d’un mois, la contribution sera due proportionnellement pour le mois concerné.
Cette contribution portera intérêt à 5 % l’an dès chaque date d’échéance.
10. Jusqu’au départ de Y _________ de la maison familiale, X _________ continuera à assumer l’intégralité des frais liés à ce logement, y compris du studio occupé par l’instante, les frais d’assurance de la famille, les impôts, ses frais d’entretien et ceux des enfants.
Pour sa part, Y _________ supportera, au moyen de son salaire, ses propres frais d’entretien (dépenses relevant du minimum vital de base du droit des poursuites).
11. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité.
12. Les frais du Tribunal, par 1'800 fr., sont mis à la charge de X _________ à concurrence de 1'200 fr. et à la charge de Y _________ à concurrence de 600 fr.
13. X _________ versera à Y _________ 1'300 fr. à titre de dépens.
14. Y _________ versera à X _________ 800 fr. à titre de dépens. 2.1.3 Le 4 novembre 2011, X _________ a déposé une requête unilatérale en divorce au sens de l’art. 290 CPC. Par écriture expédiée le 30 octobre 2012, X _________ a sollicité une modification des mesures protectrices, tendant à ce que la contribution d’entretien en faveur de son épouse prévue sous chiffre 9 du dispositif de la décision du 22 juillet 2009 soit supprimée (SIE C2 12 xxx). Le 21 mai 2013, le juge de district a écarté dite requête. Statuant le 3 octobre 2013, le juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par X _________ contre cette décision, tout comme la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, par arrêt du 29 janvier 2014 (5A_860/2013 ; SIE C2 12 xxx, p. 30 ss, 40 ss [TC] et 59 ss [TF] ; jugement déféré, consid. 1 in fine, p. 6). 2.2 2.2.1 Au stade des mesures protectrices, le litige s’est focalisé sur le droit de garde sur les enfants communs, chacune des parties revendiquant son attribution. Dans son premier rapport d’évaluation sociale du 24 mars 2009, l’OPE a relevé que les parents avaient souhaité que les enfants puissent continuer à vivre dans la villa familiale, que X _________ était plus ancré à A _________ que son épouse – laquelle avait passé son
- 11 - enfance en J _________ –, que l’intéressé "fera[it] ce qui est en son pouvoir afin d’obtenir ce qui lui vient de droit quant au domicile familial dont il est propriétaire" et, enfin, que le risque d’une aggravation des tensions familiales néfaste au bon développement des enfants devait être prise en considération. L’OPE a ainsi proposé que la garde des enfants soit confiée au père, suggestion suivie par le juge dans sa décision du 22 juillet 2009, qui a par ailleurs institué une mesure de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 2 CC (jugement de première instance, consid. 2.1, p. 7 s. ; dos. SIE C2 08 296, p. 94 [rapport OPE]). Dans le cadre de la procédure de divorce, l’OPE a, le 16 décembre 2011, adressé au magistrat en charge du divorce un bref rapport actualisé concernant la situation des enfants B _________ et C _________ . Si l’aîné, B _________, ne posait aucun problème à la maison et à l’école, la situation du cadet, C _________, était inquiétante au niveau de son comportement et de ses études. En raison de son échec scolaire, il a été placé depuis le mois d’août 2011 à l’institut Don Bosco, à I _________. Toujours selon ce rapport, la mesure de curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC pouvait en revanche être levée, dans la mesure où l’OPE n’avait pas eu à intervenir dans la gestion des droits de visite depuis la fin de l’année 2009 (jugement de première instance, consid. 2.2, p. 8 s. ; dos. SIE C1 11 xxx, p. 117 [rapport OPE du 16 décembre 2011]). Lors de la séance de conciliation du 12 janvier 2012 (p. 121 s.), les parents ont formulé des conclusions communes concernant le sort de leurs enfants mineurs, sollicitant la maintien de l’autorité parentale conjointe, le droit de garde étant toutefois confié au père, et la mère disposant d’un droit de visite qui, à défaut de meilleure entente, continuerait à s’exercer selon les modalités prévues dans la décision de mesures protectrices (cf. supra, consid. 2.1.2). 2.2.2 A l’occasion de leur interrogatoire du 16 janvier 2013 dans le cadre de la procédure de divorce (p. 310 ss), les deux parties ont confirmé que Y _________ voyait régulièrement ses enfants, environ 3 jours et demi à 4 jours par mois, ainsi qu’approximativement 3 semaines en été, en fonction de ses horaires de travail, et que l’exercice du droit de visite ne posait pas de problèmes (X _________, R13, p. 312 ; Y _________, R22, p. 315 s.). De leur côté, B _________ et C _________ ont été entendus le 17 septembre 2014 par le juge, et ont manifesté leur volonté de continuer à vivre avec leur père, tout en entretenant des relations avec leur mère, comme jusque-là (jugement déféré, consid. 2.3 et 2.4, p. 9). 2.3 2.3.1 Y _________ est née le xxx 1969 à xxx, en J _________, dont elle est ressortissante. Elle est diplômée de K _________, en J _________ (all. 49 [admis]). Une fois sa formation achevée, elle a œuvré pendant 6 mois à L _________, puis a effectué un séjour d’une année en Grande-Bretagne avant de revenir en Valais. Elle a fait la connaissance de son futur époux fin 1989, alors qu’elle travaillait comme serveuse à A _________. Après la naissance de ses fils, elle s’est pour l’essentiel consacrée à leur éducation, avant de reprendre une activité régulière à temps partiel auprès du café-restaurant "O _________", à P _________, en 2007 (jugement de
- 12 - première instance, consid. 3.1.1, p. 9 s. ; cf. ég. rapport d’évaluation sociale, dos. SIE C2 08 xxx, p. 94 ss). La décision de mesures protectrices du 22 juillet 2009 retient qu’il était exigible que Y _________, qui exerçait une activité lucrative à mi-temps à cette époque, accroisse son taux d’activité pour atteindre un 80% ; une augmentation plus conséquente n’avait pas été retenue, de manière à lui permettre d’exercer son droit de visite de manière adéquate. Son activité professionnelle dans la restauration, essentiellement concentrée sur les fins de semaine, pouvait en effet rendre difficile la mise en place d’un droit de visite régulier, "en particulier si [l’intéressée] devait travailler non seulement tous les samedis, mais également le mercredi après-midi, jour de congé des enfants". Se basant sur la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés – où le salaire mensuel minimum brut pour un collaborateur au bénéfice d’un apprentissage ou d’une formation équivalente d’une durée initiale de 3 ou 4 ans était de 3823 fr. dès le 1er janvier 2009 –, le juge des mesures protectrices a arrêté à (montant arrondi) 2900 fr. par mois, part au treizième salaire comprise, le revenu hypothétique réalisable par Y _________ en tant que serveuse à 80% ([3360 fr. {3823 fr. bruts - 12% de charges sociales} x 80%] x 13 mois / 12 = 2912 fr. ; cf. jugement déféré, consid. 3.1.3, p. 10 et décision du 22 juillet 2009, p. 21 s.). 2.3.2 A l’appui de sa requête de modification des mesures protectrices, X _________ a fait valoir en substance (cf. all. 20 ss) que, dès lors que son épouse n’avait pas le droit de garde sur les enfants et exerçait occasionnellement son droit de visite, l’intéressée, compte tenu de son diplôme de K _________, était en mesure d’œuvrer à temps complet – pour un salaire mensuel oscillant entre 4500 fr. et 5000 fr. –, et ne pouvait se satisfaire d’un travail à temps partiel tout en continuant à bénéficier en parallèle d’une contribution mensuelle de 1200 fr. à son entretien (dos. SIE C2 12 xxx). Dans sa décision du 21 mai 2013 rejetant dite requête, le juge de première instance a tout d’abord considéré (cf. p. 8) qu’aucun fait nouveau ne commandait de revoir, à la hausse, le taux d’activité retenu de 80%, l’épouse disposant "d’un samedi de congé sur trois, ce qui lui permet[tait] de prendre ses enfants un seul week-end complet par mois [de sorte] qu’on ne saurait la priver de ce seul week-end complet par mois" ; l’accomplissement d’un temps de travail à 80% était par ailleurs de nature à permettre à la mère de prendre des congés plus importants durant les vacances des enfants, de manière à pouvoir compenser l’absence d’exercice du droit de visite usuel, un week- end complet sur deux. Ensuite, le premier juge a estimé que le revenu hypothétique net que pourrait réaliser, pour une activité à 80%, Y _________ en qualité de serveuse représentait un montant de 3170 fr., soit de 270 fr. supérieur à celui retenu en 2009 (i.e. 2900 fr.) ; toutefois, les revenus de X _________ avaient également connu une augmentation quasiment similaire (de 7300 fr. en 2009 à 7590 fr. en 2012), si bien que cette nouvelle donne ne commandait pas à elle seule une modification, et encore moins - même si les coûts afférents avaient augmenté - la suppression pure et simple, de la contribution prévue en faveur de l’épouse (décision du 21 mai 2013, p. 9 ss).
- 13 - Comme déjà exposé (cf. supra, consid. 2.1.3), l’appel auprès du Tribunal cantonal, puis le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral déposés par X _________ contre cette décision ont été rejetés. 2.3.3
2.3.3.1 Dans son jugement de divorce du 26 mai 2015, la juridiction précédente a fait les constatations suivantes au sujet de la rémunération de Y _________. Depuis 2013, celle-ci a bénéficié, en tant qu’employée du café-restaurant "O _________", d’un salaire mensuel net – après déduction également du montant de 150 fr. pour les frais de nourriture –, de 2830 fr., part au treizième salaire comprise (pièce 76, p. 407), pour un taux d’activité d’environ 70 à 75%. Selon son décompte de salaire pour le mois de janvier 2015 (p. 508) pour une activité à 80%, son revenu mensuel net, part du treizième salaire incluse, s’est élevé à 3198 fr. (arrondi), sans compter la déduction de 150 fr. pour les frais de nourriture. S’ajoutaient à ce salaire les pourboires reçus des clients, représentant environ 50 à 60 fr. par semaine selon sa propre déclaration du 16 janvier 2013 (Y _________, R32, p. 317). Si, fin 2014, elle a reconnu avoir entamé des pourparlers avec l’administrateur de la société exploitant "O _________" – à savoir Restaurant O _________ Sàrl – en vue de la reprise de cet établissement, la juridiction précédente a retenu que rien n’avait été finalisé, l’extrait du registre du commerce ne la signalant pas en tant que gérante et la fiche de salaire laissant toujours à penser que celle-ci était serveuse, quand bien même les publicités versées en cause indiquaient que la gestion quotidienne était assumée par "Y _________ et son équipe" (jugement entrepris, consid. 3.1.3 à 3.1.5,
p. 10 s.). Dès lors que le cadet avait atteint l’âge de 16 ans révolus depuis le 6 mars 2015 et que la séparation du couple remontait à plus de 5 ans, la juridiction inférieure a – ce qui constitue une question de droit (cf. infra, consid. 4.1.2.1) – considéré qu’il pouvait être raisonnablement exigé de Y _________ qu’elle exerce une activité lucrative à temps complet depuis cette date, et plus seulement à 80%. Sous l’angle du type d’activité lucrative, l’autorité de première instance a estimé qu’en l’absence de démonstration de la reprise du restaurant "O _________" par Y _________, rien ne permettait de supputer que celle-ci puisse prétendre à une amélioration notable et durable de son statut professionnel et financier, son diplôme obtenu auprès d’une école hôtelière française remontant par ailleurs à plus de 20 ans. Ramené à un taux d’activité de 100%, son salaire mensuel auprès de son employeur actuel équivalait à un montant (arrondi) de quelque 4000 fr. ([3198 fr. / 80] x 100), plus 200 fr. de pourboires par mois (4 x 50 fr.), soit au final 4200 francs. Dite somme correspondait par ailleurs au revenu minimum préconisé à l’art. 10 al. 1 III de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (ci-après : la CCNT), dans son état au 1er janvier 2005. Dans ces circonstances, la juridiction précédente a arrêté à 4200 fr. le revenu mensuel net qu’était en mesure de réaliser Y _________, en exerçant une activité à 100% dans le domaine de l’hôtellerie-restauration en Valais (jugement déféré, consid. 10.2.2, p. 48 s., spéc. p. 49 in fine).
- 14 - 2.3.3.2 X _________ ne remet pas en cause le principe même de l’imputation, en ce qui concerne son ex-épouse, d’un revenu hypothétique ; il avait d’ailleurs déjà avancé, dans sa demande motivée du 23 mars 2012, que celle-ci, de par sa formation, son expérience et sa disponibilité, pouvait obtenir un revenu mensuel minimal de 4000 à 4500 fr., pour une activité à 100% (cf. all. 51 à 53 [contestés]). Il reproche en revanche à la juridiction inférieure d’avoir considéré que rien ne permettait de retenir que Y _________ ne serait pas en mesure d’exercer une activité plus rémunératrice que celle de serveuse au café-restaurant "O _________" (appel, p. 10 et jugement entrepris, consid. 10.2.2, p. 49), question qui relève de l’établissement des faits (cf. infra, consid. 4.1.2.2). Bien plus, il ressortirait des documents déposés les 8 janvier (p. 490 ss) et 6 mars 2015 (p. 509 ss) que l’intéressée n’était plus serveuse dans cet établissement, mais avait repris la gestion de celui-ci depuis le début de l’année 2015. 2.3.3.3 Figurent notamment sur la page Facebook du café-restaurant "O _________", telle qu’imprimée le 8 janvier 2015 et versée au dossier, les informations suivantes (p. 493 ss) : 23 septembre 2014 : Cette carte de chasse a une saveur particulière car ce sera ma dernière sous l’ère G _________ au O _________, d’où sa publication sur FB… une première pour une dernière…et tout cela dès vendredi… 28 décembre 2014, 11 :23 Une page se tourne une autre s’ouvre. Toute la nouvelle équipe de O _________ se réjouit de vous accueillir dès le 6 janvier dans une nouvelle ambiance. Venez découvrir la cuisine de Q _________ avec de jolies surprises ! (…) 5 janvier [2015], 12 :06 Voilà l[’]aventure commence on est prêt… merci à tous ceux qui ont participé au new O _________ et un merci particulier à G _________ qui m’[a] donn[é] la chance de me lancer à tout bientôt… (…) Bonne chance Lolo Quant à la page d’accueil Internet du café-restaurant "O _________", elle laissait apparaître le message suivant (p. 511) : "Depuis le début de l’année 2015, Y _________ et son équipe [sont prêts] à relever le défi de reprendre le restaurant O _________". Quoi qu’en pense X _________ – qui, au demeurant, n’a nullement sollicité dans son écriture d’appel l’administration d’autres moyens de preuve sur ce point –, ces seules indications ne permettent pas d’en déduire que son ex-épouse aurait repris à son compte en 2015 l’exploitation de cet établissement. D’une part, il ressort de l’extrait du registre du commerce, dans son état au 24 février 2015, versé en cause par le conseil de Y _________ que le café-restaurant précité est toujours exploité par la société Restaurant O _________ Sàrl, dont l’unique associé et gérant depuis sa constitution est G _________ (p. 506 s.). Ces données sont par ailleurs toujours d’actualité, à lire,
- 15 - dans son état au jour du présent jugement, l’extrait Internet du registre du commerce concernant cette société, qui constitue un fait notoire (ATF 138 II 557 consid. 6.2) et jouit de la foi publique (art. 9 CC ; arrêt 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1, in SJ 2017 I p. 325 ss). D’autre part, et surtout, le "décompte salaire janvier/2015", établi le 17 février 2015 – soit postérieurement aux informations reproduites ci-dessus
– par Restaurant O _________ Sàrl tend à démontrer que l’intéressée percevait toujours en 2015 un "salaire fixe", auquel s’ajoutait la part du treizième salaire (p. 508). En d’autres termes, elle était toujours une employée, et non pas la repreneuse de l’établissement, la signature d’un contrat de remise de commerce constituant un contrat sui generis comprenant des aspects relevant du contrat de bail et du contrat de vente (cf. ATF 129 III 18 consid. 2.1 ; arrêts 4C.84/2007 du 5 juillet 2007 consid. 3.3.1 ; 4A_542/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1), mais non pas du contrat de travail. Ainsi, même s’il paraissait acquis que le rôle de Y _________ au sein du café-restaurant "O _________" en 2015 dépassait celui d’une simple serveuse, il n’était pas assimilable à celui d’un chef d’établissement ou d’un directeur, excluant d’emblée l’application de la CCNT (cf. art. 2 al. 2, "non-applicabilité" de la convention). Du reste, la catégorie d’employé à laquelle s’est référée la juridiction précédente (cf. art. 10 ch. 1 III let. c) pour arrêter le revenu exigible correspond à celle d’une personne active dans la restauration ayant des collaborateurs sous ses ordres (cf. supra, consid. 2.3.3.1). Dans ces circonstances, l’autorité de première instance a suffisamment pris en compte les spécificités du cas d’espèce pour déterminer la rémunération que pourrait réaliser Y _________ si elle déployait sa pleine capacité contributive. Le montant de 5000 fr., articulé par X _________ dans son appel en tant que revenu mensuel hypothétique minimal, ne repose sur aucun élément tangible. Même la CCNT, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, ne prévoit qu’un salaire mensuel, brut de surcroît, de 4824 fr. (cf. art. 10 al. 1 IV ; cf. ég. InfoActif 2017, p. 121) pour les collaborateurs ayant réussi un examen professionnel fédéral conformément à l’art. 27 let. a LFPr (i.e. formation supérieure), ce qui n’est pas le cas de Y _________, étant ici précisé que l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) assimile une formation étrangère de 3 ans à un certificat de capacité, et non à un diplôme supérieur (cf. Commentaire de la CCNT pour l’hôtellerie-restauration suisse, p. 26. Partant, l’appréciation de la juridiction précédente quant au revenu mensuel que Y _________ était, à l’époque du prononcé du premier jugement, en mesure de réaliser échappe à la critique et doit être confirmée en instance d’appel. 2.3.3.4 Par écriture du 31 août 2016, le conseil de Y _________ a fait savoir à titre de fait nouveau (cf. art. 317 al. 1 CPC) que celle-ci avait été licenciée le 31 juillet 2016 du café-restaurant "O _________" pour le 30 septembre 2016, et joint à cet effet la lettre de congé reçue (p. 698 s.). Puis, par courrier du 23 janvier 2017, l’intéressé a avisé la cour de céans que sa cliente était "toujours au chômage, sans perspective concrète quant à une future activité lucrative". Aucun décompte de la caisse de chômage n’a toutefois été annexé à cette missive, de sorte que l’on ignore tout des indemnités effectivement perçues par Y _________, et jusqu’à quand. De l’extrait du Bulletin officiel no xxx du xxx 2017 (p. 236) envoyé le même jour par le mandataire de X _________, il ressort que l’ex-épouse de ce dernier a présenté une
- 16 - demande d’autorisation d’aménager un restaurant dans un local commercial à A _________. Par ailleurs, à lire le Bulletin officiel no xxx du xxx 2017 (p. 899), Y _________ a, le 31 mars 2017, déposé une requête tendant à obtenir une autorisation d’exploiter, dès le 1er mai 2017, un restaurant-mets à l’emporter et livrer au sens de la loi sur l’hébergement, la restauration et le commerce de détail du 8 avril 2004, à l’enseigne "R _________", à la route de xxx, à A _________. Force est ainsi de constater que, depuis le printemps 2017, Y _________ a choisi d’exercer une activité indépendante, toujours dans la restauration, plutôt que de reprendre un emploi comme salariée. A cet égard, il convient de rappeler que le revenu d'un indépendant est en principe constitué par son bénéfice net moyen, en général réalisé sur plusieurs années. Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (arrêts 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1 ; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.2, in FamPra.ch 2015, p. 760 ss). Il est notoire que l’ouverture d’un nouveau commerce, eu égard aux investissements initiaux importants auxquels il faut consentir, n’est que rarement – pour ne pas dire jamais – synonyme d’obtention d’un bénéfice à court terme. Y _________ en est du reste pleinement consciente, puisque par la plume de son avocat, elle a souligné le 6 février 2017, d’une part, qu’une fois obtenue l’autorisation de transformer, il faudrait encore compter avec des travaux "pour une durée d’un mois au minimum si rien ne v[enait] troubler cette optimiste estimation", d’autre part, que "la situation économique (chiffre d’affaire et bénéfice net entre autres) de cette future nouvelle activité indépendante […] ne sera[it] pas connue avant au moins une année". Dans ce contexte, la cour de céans retient que la famille de Y _________ n’a pas à pâtir des conséquences de son choix professionnel (cf. infra, consid. 4.1.2.1 in fine) – susceptible, à court terme, de lui procurer une rétribution plus faible que celle perçue en qualité d’employée –, et que l’intéressée demeure toujours en mesure, compte tenu de son âge (49 ans), de sa formation et de son expérience professionnelles, de son état de santé supposé bon faute d’indication contraire et, enfin, de la situation du marché du travail dans le domaine – friand en personnel – de l’hôtellerie-restauration, d’exercer une activité salariée dans celui-ci lui permettant de retirer un revenu mensuel net de quelque 4200 francs. 2.3.4 Sous l’angle de sa fortune, Y _________ était titulaire, à la date de l’ouverture de l’action en divorce, d’une assurance de prévoyance liée (no xxx) auprès de la compagnie E _________, qui présentait une valeur de rachat de 4899 fr. (cf. pièce 30,
p. 119 et 356), et de deux comptes bancaires ouverts auprès de D _________ SA, qui affichaient les valeurs suivantes : 2615 fr.40 (compte de garantie de loyer no xxx) et
- 17 - 444 fr.22 (compte no xxx). Elle était également titulaire d’un compte auprès de la S _________, présentant un solde actif de 17,53 € au 25 octobre 2011 (pièce 26, p. 93). Hormis le véhicule automobile de marque et type Citröen C3, elle ne disposait d’aucun autre bien mobilier ou immobilier ayant une valeur significative (cf. jugement de première instance, consid. 3.2.1 à 3.2.4, p. 11 ss). Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, elle s’est vu attribuer la somme de 144'361 fr.20 (jugement déféré, consid. 8.11.6, p. 42 s.). 2.3.5 S’agissant des charges mensuelles courantes de Y _________ – qui occupe un appartement de 5 ½ pièces depuis le 1er juillet 2014 avec son compagnon, qui participe aux frais du ménage commun à raison de moitié (p. 442 ss) –, le jugement de première instance – non disputé sur ce point – a retenu les valeurs suivantes (cf. consid. 3.4, p. 13) : 2500 fr. pour le loyer (pièces 84 et 85, p. 445 ss), 245 fr.35 pour la redevance de leasing du véhicule automobile de marque et type Citroën DS3 (pièce 74, p. 405), 139 fr.40 pour la prime d’assurance-maladie obligatoire (pièce 55, p. 240) et 22 fr.90 pour la prime d’assurance ménage (274 fr.70 / 12 ; pièce 22, p. 88). Dans sa réponse du 8 juin 2012 (cf. all. 96 [contesté]), Y _________ avait affirmé assumer une charge fiscale mensuelle de 372 fr.10 (166 fr.50 [impôts cantonaux] + 183 fr. [impôts communaux] + 22 fr.60 [impôt fédéral direct]). D’après les derniers bordereaux versés en cause, correspondant à ceux de l’année 2012 (cf. pièce 80, p. 413 ss), ce poste représente toutefois une dépense globale de 429 fr.85 (216 fr.75 [2600 fr.95 / 12] pour les impôts communaux + 191 fr.65 [2299 fr.65 / 12] pour les impôts cantonaux + 21 fr.45 [257 fr.50 / 12] pour l’impôt fédéral direct). Compte tenu du revenu hypothétique qui peut être exigé d’elle (4200 fr. nets par mois, cf. consid. 2.3.3.4), ainsi que du fait qu’elle ne perçoit plus de contributions d’entretien de la part du demandeur, sa charge fiscale peut en définitive être estimée à 500 fr. par mois, comme l’a retenu le premier juge (cf. consid. 13.3 de son jugement) dont l’opinion sur ce point est demeurée incontestée. 2.4 2.4.1 X _________ est né le 11 juin 1961 à A _________. Diplômé de l’école de commerce, il a été engagé, depuis le 1er octobre 1988, par E _________ en qualité d’agent d’assurance. Dès 2006, il a demandé à pouvoir abaisser de 100 à 80% son taux d’activité afin de s’occuper davantage de ses deux fils, requête que son employeur a finalement agréée avec effet dès le mois de janvier 2009. Lors de son interrogatoire dans le cadre de la procédure de mesures protectrices (R29, p. 117, dos. SIE C2 08 296) et lors de l’établissement du rapport d’évaluation sociale (dos. SIE C2 08 296, p. 94 ss), il a relaté avoir connu deux "burn-out" en raison de sa situation professionnelle et familiale, ce qui l’avait également motivé à réduire son temps de travail. X _________ étant rétribué au résultat, son revenu est variable. Selon la juridiction précédente, le salaire annuel net de l’intéressé s’est élevé à 106'066 fr. en 2005, à 98'665 fr. en 2006, à 98'530 fr. en 2007 et à 113'600 fr. en 2008, après déduction de la prime exceptionnelle de 13'000 fr. reçue cette année-là pour ses vingt ans de service
- 18 - au profit du même employeur (jugement de première instance, consid. 4.1.2 et 4.1.3, p. 14 et les pièces 4 ss, dos. SIE C2 08 xxx). Procédant à une moyenne des revenus effectivement réalisés de 2005 à 2008 par X _________, le premier juge a estimé dans la décision de mesures protectrices du 22 juillet 2009 que sa capacité contributive pour un temps plein s’élevait à 100'000 fr. par an. Ramené au taux de 80%, le "revenu hypothétique" de l’intéressé pouvait être arrêté, "compte tenu encore des allocations familiales (273 fr. x 2), à 7300 fr. (arrondi)", étant encore précisé que les frais de représentation indiqués sur les décomptes de salaire correspondaient à des frais effectifs et n’avaient pas à être pris en considération. 2.4.2 La décision de taxation 2009 versée en cause dans le cadre de la procédure de divorce (pièce 3, p. 15) fait état d’un revenu annuel net de 95'988 francs. En 2010, le salaire annuel de X _________ s’est élevé à 76'489 fr., hors allocations familiales, rabais sur les primes et frais de représentation (pièce 5, p. 25). Sur la base des mêmes critères, le salaire annuel net de l’intéressé s’est monté à 83'133 fr. en 2011 (pièce 33,
p. 159), à 84'545 fr. en 2012 (pièce 72, p. 396) et à 74'651 fr. en 2013 (pièce 73, p. 397). Ne sont pas compris dans ces montants les indemnités reçues par X _________ de son employeur à titre de frais de représentation, soit 19'200 fr. en 2010, 16'206 fr. en 2011, 13'370 fr. en 2012 et 17'330 fr. en 2013 (jugement déféré, consid. 11.5, p. 55). Par ailleurs, X _________ a perçu en sus les allocations familiales pour B _________ et C _________, à hauteur de 275 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 16 ans, puis à concurrence de 425 fr. dès cet âge et jusqu’à celui de 25 ans en cas de poursuite d’une formation (jugement de première instance, consid. 4.1.4, p. 15). 2.4.3
2.4.3.1 Si, au stade des mesures protectrices, l’exercice d’une activité à 80% correspondait à la pleine capacité contributive que pouvait déployer X _________, compte tenu des charges liées à l’exercice du droit de garde sur ses deux fils mineurs et des symptômes d’épuisement qu’il avait manifestés par le passé (cf. supra, consid. 2.4.1), tel n’était plus le cas selon la juridiction précédente au moment du prononcé du divorce, en mai 2015. En effet, à cette date, le cadet avait plus de 16 ans révolus, soit l’âge à partir duquel la jurisprudence fédérale part du principe qu’un parent gardien peut reprendre une activité lucrative à temps complet (cf. infra, consid. 4.1.2.1). X _________ n’avait en outre plus fait état de l’existence de problèmes de santé, et encore moins produit de pièces justificatives en ce sens. Compte tenu de sa solide expérience professionnelle et de l’absence de pénurie d’emploi dans le domaine des assurances, la juridiction inférieure a estimé que l’intéressé était à même d’augmenter à temps complet son activité de salarié auprès d’E _________ (jugement entrepris, consid. 10.2.1, p. 46 s.). Pour ce qui est du revenu mensuel net réalisable, l’autorité de première instance a opéré une moyenne des rétributions effectivement perçues, de 2010 à 2013
- 19 - inclusivement, ce qui représentait en définitive un montant de 6642 fr. ([76'489 fr. + 83'133 fr. + 84'545 fr. + 74'651 fr.] / 4 ans = 79'704 fr.50 / 12 mois) pour un taux d’activité à 80%. Si les rémunérations perçues en 2010 et 2013 étaient certes quelque peu inférieures à cette moyenne, les salaires perçus en 2011 puis en 2012 dépassaient celle-ci : on ne saurait ainsi parler d’une diminution constante des revenus, si bien que le calcul d’une moyenne constituait le procédé adéquat pour apprécier la capacité contributive de l’intéressé. Ramené à un taux d’activité de 100%, le salaire mensuel net moyen de celui-ci pouvait être estimé à (montant arrondi) 8300 fr. ([6642 fr. / 80] x 100). 2.4.3.2 En appel, X _________ objecte qu’il travaille depuis plus de 9 ans à 80%, et qu’une augmentation de son taux d’activité à 100% ne lui permettrait pas d’accroître son salaire mensuel net moyen dans la même proportion ; en effet, le marché des assurances et l’acquisition d’une nouvelle clientèle ne sont pas extensibles indéfiniment. Etant payé au résultat, il pourrait tout au plus augmenter son revenu de 10% et réaliser une rétribution mensuelle nette hypothétique de 7300 francs (appel, p. 10). Par son argumentation, X _________ s’en prend en réalité non pas au caractère exigible de l’augmentation de son taux d’activité (de 80 à 100%) – qui s’appuie sur des critères juridiques (cf. infra, consid. 4.1.2.1) –, mais bien plus au revenu qu’il pourrait réaliser en oeuvrant à nouveau à temps complet, question qui relève de la constatation des faits. L’argument selon lequel le marché des assurances et la clientèle ne peuvent être étendus à l’infini n’est certes pas dénué de toute pertinence. La possibilité, évoquée par X _________, de n’accroître que de 10% sa rémunération hypothétique – pour parvenir au montant de 7300 fr., qui coïncide avec celui retenu au stade des mesures protectrices (cf. supra, consid. 2.4.1) – même en augmentant de 20% son taux d’activité, ne constitue cependant qu’une pure conjecture de l’intéressé, et ne s’appuie sur aucune donnée chiffrée et objective. Il convient par ailleurs d’observer que, même pour un taux d’activité de 80%, les rétributions annuelles perçues entre 2010 et 2013 inclusivement ont connu des variations relativement significatives (de 74'651 fr. pour l’année la plus faible [2013] à 84'545 fr. [2012] pour la plus profitable), signe s’il en est de la volatilité du portefeuille de clients, ce que n’a pas ignoré le premier juge en procédant à une moyenne pour finalement estimer à 6642 fr. le revenu mensuel net réalisable à 80% par X _________, et arrêter, par une simple règle de trois, à 8300 fr. pour une activité à 100%, le montant qu’est en mesure de gagner l’intéressé ([6642 fr. / 80] x 100). Partant, la cour de céans rejoint l’appréciation de l’autorité de première instance, selon laquelle le montant net retenu de 8300 fr. correspond à la rémunération mensuelle que X _________ est à même de réaliser en qualité d’agent d’assurance à plein temps, eu égard à son âge (56 ans), sa formation et sa longue expérience professionnelles dans le domaine des assurances en particulier au profit de E _________, son état de santé supposé normal, et l’état actuel du marché du travail. 2.4.4 Sous l’angle de sa fortune, X _________ est propriétaire du logement qu’il occupe avec ses enfants, à savoir la villa érigée sur la parcelle no xxx sur territoire de
- 20 - la commune de A _________, estimée à 528'079 fr. en 2013 par l’expert judiciaire (p. 342 ss). Il bénéficiait par ailleurs de trois assurances prévoyance liée auprès d’E _________, dont la valeur de rachat au 30 novembre 2011 se montait à respectivement 14'530 fr. (police xxx), 13'310 fr. (police xxx) et 43'690 fr. (xxx ; cf. pièce 69, p. 356). Enfin, il était titulaire au jour de l’ouverture de l’action en divorce de trois comptes bancaires auprès de D _________ SA, qui affichaient à cette date des soldes bénéficiaires de 7101 fr.85 (compte no xxx), 2056 fr.65 (compte no xxx) et 94 fr.50 (compte no xxx) (jugement déféré, consid. 4.2.1 à 4.2.3, p. 15 ss). Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, où la parcelle no 841 a été considérée comme étant un acquêt de X _________, celui-ci a été astreint à verser à son épouse la somme de 144'361 fr.20 (jugement déféré, consid. 8.11.1 ss, p. 37 ss, spéc. consid. 8.11.6, p. 42 in fine). 2.4.5 D’après le jugement de première instance – non entrepris sur ce point –, les charges mensuelles courantes de X _________ sont les suivantes (cf. consid. 4.4, p. 17 s.) : 530 fr. pour les intérêts de la dette hypothécaire grevant la villa (pièce 12, p. 46), 36 fr. pour les taxes d’égouts et d’évacuation des ordures ([155 fr.50 + 272 fr.15] / 12 ; cf. pièce 13, p. 52 et 57), 220 fr. pour les frais de chauffage (2614 fr.60 / 12 ; cf. pièce 13, p. 54, rubrique "gaz"), 61 fr. pour la prime d’assurance bâtiment (726 fr.50 / 12 ; cf. pièce 8, p. 36) et 43 fr. pour celle d’assurance ménage, 75 fr. pour les frais d’entretien du jardin (pièces 8 et 13, p. 35 ss et 50) et 230 fr. "pour les autres frais d’entretien courants [de la maison] (menues réparations)" – soit au final 1200 fr. (montant arrondi) pour les frais de logement –, 261 fr. 95 de prime d’assurance- maladie obligatoire (pièce 4, p. 17), 525 fr.50 de redevance de leasing pour le véhicule de marque et type Ford Focus, 80 fr. de location pour une place de parc "professionnelle" (pièce 13, p. 61) et 113 fr.40 de prime d’assurance véhicule (1360 fr. / 12 ; cf. jugement de première instance, consid. 4.4, p. 17 s.). Sous l’angle de sa charge fiscale, la décision de taxation fiscale 2013 de X _________ laissait apparaître un revenu annuel net imposable de 32'823 fr. pour l’impôt cantonal et communal, de 39'896 fr. pour l’impôt fédéral direct et de - 108'183 fr. pour ce qui est de la fortune, compte tenu des déductions possibles (p. 502 s.). Dans la mesure où, en vertu du jugement de divorce non attaqué sur ce point (cf. ch. 9 du dispositif), l’intéressé n’a plus à payer, avec effet dès le 1er avril 2015, la contribution de 1200 fr. à l’entretien de son ex-épouse, le revenu annuel net imposable va connaître une hausse et représenter une somme de l’ordre de (montant arrondi) 48'000 fr. (32'823 fr. + [1200 fr. x 12]) pour l’impôt cantonal et communal et une autre de 55'000 fr. (39'896 fr. + [1200 fr. x 12]) pour l’impôt fédéral direct. Compte tenu de ces chiffres et d’après l’"évaluation de l’impôt sur le revenu et la fortune" réalisée au moyen de l’application mise à disposition sur Internet par le Service cantonal des contributions, la charge fiscale courante de X _________, dont les deux enfants en formation vivent auprès de lui (cf. réductions pour enfants à charge), peut être estimée globalement à 3300 fr., toutes collectivités confondues, soit en moyenne 275 fr. par mois.
- 21 - 2.5 2.5.1 B _________, qui a atteint sa majorité le 28 septembre 2014, a fréquenté l’école préprofessionnelle à I _________. Il a délivré le 22 septembre 2014 procuration à son père (cf. p. 476) afin que celui-ci fasse valoir ses prétentions en entretien pour la période postérieure à la majorité. Le jugement de divorce retient que "sa situation actuelle, sous l’angle de la formation professionnelle, n’a pas été exposée" (jugement de première instance, consid. 2.5, p. 9). 2.5.2 Dans son écriture d’appel du 26 juin 2015, X _________ a relaté que B _________ poursuivait son cursus scolaire à l’Ecole de culture générale, à I _________, en vue de travailler à l’avenir comme éducateur ou assistant social (appel,
p. 13). 2.5.3 Réagissant à l’ordonnance du 13 octobre 2017, X _________ a fourni le 2 novembre 2017 à l’autorité d’appel divers renseignements actualisés concernant B _________, en particulier une déclaration écrite de l’intéressé datée du 24 octobre 2017 (cf. pièce 89). Il ressort de celle-ci, dont le contenu n’est pas contesté par Y _________, que B _________ a suivi avec succès sa troisième année d’étude à l’Ecole de culture générale en 2016/2017. A la date d’établissement de cette déclaration, B _________ a indiqué être actuellement en recherche d’un stage afin de pouvoir continuer sa formation en vue d’obtenir une maturité professionnelle dans le domaine social l’année prochaine, puis poursuivre ses études auprès d’une HES. D’après les renseignements disponibles, il apparaît que la formation pour devenir éducateur – évoquée par B _________ (cf. supra, consid. 2.5.2) – auprès d’une HES dure 3 ans à plein temps, 4 ans en emploi ou 5 ans à temps partiel. Elle est notamment dispensée, en Suisse, romande, par la Haute école de travail social, à A _________, et elle est notamment accessible aux titulaires d’une maturité spécialisée orientation travail social. 2.6 2.6.1 A la date des plaidoiries finales en première instance, aménagées le 24 septembre 2014, C _________ avait fini sa scolarité obligatoire et était à la recherche d’une place d’apprentissage. Dans ce but, il bénéficiait de l’aide d’un conseiller en orientation. Son père continuait à percevoir les allocations familiales pour lui (jugement déféré, consid. 2.5, p. 9). 2.6.2 Par courrier du 23 février 2017, le mandataire de X _________ a informé l’autorité d’appel que C _________ avait enfin trouvé une place d’apprentissage et travaillait comme maçon auprès de l’entreprise T _________, à A _________. Dans sa déclaration écrite du 25 octobre 2017 (pièce 90), C _________ a indiqué avoir interrompu en juin 2017 l’apprentissage en question et se trouver actuellement au "U _________". Selon l’attestation dressée le 14 août 2017 par le directeur de l’Oeuvre suisse d’entraide ouvrière (OESO), C _________ suit jusqu’au 31 décembre 2017 un semestre de motivation, qui comprend des stages en entreprises, du travail dans différents ateliers de l’OESO et des cours scolaires de mise à nouveau pour la reprise
- 22 - d’une formation (pièce 91). Sur la base de ces renseignements, l’autorité d’appel estime que C _________ entend retrouver une place d’apprentissage, a priori dans un domaine manuel. 2.6.3 Sous l’angle des charges de B _________ et de C _________, leur père a indiqué dans son pli du 2 novembre 2017 qu’elles correspondaient à celles, ordinaires "pour des gens de leur âge", et qu’il assumait à l’heure actuelle "l’intégralité de leurs frais d’entretien (caisse-maladie, loisirs, argent de poche, factures diverses, téléphones, sorties, habillement, etc.)". D’après les polices d’assurance versées en cause, en 2018 (cf. pièce 88), la prime d’assurance-maladie de B _________ s’élèvera à 374 fr.20 (336 fr.60 [LAMal] + 37 fr.60 [LCA]) et celle de C _________ à 444 fr.20 (406 fr.60 [LAMal] + 37 fr.60 [LCA]). 2.7 En tant que de besoin, d’autres faits nécessaires à la connaissance de la cause seront repris dans la suite du présent jugement.
III.
Erwägungen (59 Absätze)
E. 3 Le 1er janvier 2017 est entré en vigueur le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance (RO 2015 p. 4299). Se pose donc la question du droit applicable, dans la mesure où le jugement entrepris a été rendu antérieurement à cette date, alors que le jugement sur appel intervient postérieurement.
E. 3.1.1 Selon l’art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 sont soumises au nouveau droit. Cette règle vaut tant en première qu’en seconde instances cantonales (Dolder, Betreuungs- unterhalt : Verfahren und Übergang vor den kantonalen Instanzen, in FamPra.ch 2016
p. 917 ss, spéc. p. 918), une solution spécifique étant en revanche prévue pour la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. art. 13cbis al. 2 Tit. fin. CC ; Bohnet, Le nouveau droit de l’entretien : procédure et mise en œuvre, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Bâle/Neuchâtel 2016, p. 29 ss, no 37, p. 41). Comme il n’y a pas lieu de penser que le législateur a voulu par cette disposition de droit transitoire déroger au précepte de la non- rétroactivité de l’art. 1er Tit. fin. CC – à défaut de quoi il existerait le risque que des contributions plus élevées soient fixées, dans des cas extrêmes, rétroactivement pour plusieurs années avant l’entrée en force du nouveau droit –, l’entretien de l’enfant doit être calculé selon les principes de l’ancien droit pour les contributions jusqu’au 31 décembre 2016, et du nouveau dès le 1er janvier 2017 (arrêt de l’Appelationsgericht du canton de Bâle-Ville du 13 avril 2017, in FamPra.ch 2017, p. 864 ss, spéc. consid. 5.10, p. 874 ; Dolder, op. cit., p. 919 ss).
E. 3.1.2 Comme on le verra de manière plus détaillée dans la suite du présent jugement (cf. infra, consid. 6.1.1), le point le plus essentiel de la réforme se trouve inscrit à l’art. 285 al. 2 CC dans sa nouvelle teneur, qui prévoit que "la contribution
- 23 - d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers" (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Bâle/Neuchâtel 2016, p. 1 ss, no 39, p. 19 ; cf. ég. Jungo/Aebi-Müller/Schweighauser, Der Betreuungs- unterhalt [Das Konzept - die Betreuungskosten - die Unterhaltsberechnung], in FamPra.ch 2016 p. 163 ss, spéc. p. 163 ; Geiser, Übersicht über die Revision des Kindesunterhaltsrechts, in AJP 2016 p. 1279 ss, spéc. p. 1280 ss). Lorsqu’elle est assurée par un tiers, par exemple une maman de jour ou une crèche, les frais qui découlent de la prise en charge sont imputés aux coûts directs de l’enfant (cf. infra, consid. 5.1.2.2) ; le nouveau droit prévoit également l’imputation des coûts indirects liés à la prise en charge de l’enfant par un parent : on parle ici de contribution de prise en charge de l’enfant ("Betreuungsunterhalt" ; cf. Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant], in FF 2013 p. 511 ss, spéc. p. 533 et 554 ; sur la non-prise en compte des coûts indirects dans l’ancien droit, en l’absence de base légale, cf. arrêt 5A_336/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.3.1 ; arrêt de l’Appelationsgericht du canton de Bâle-Ville du 13 avril 2017, in FamPra.ch 2017, p. 864 ss, spéc. consid. 5.1, p. 866 ; Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5. Aufl. 2014, no 03.49, p. 37 et no 17.54, p. 381). Le nouveau droit oblige donc le juge à intégrer ces coûts indirects dans la contribution de prise en charge de l’enfant qui s’ajoutera à l’entretien proprement dit de l’enfant (Guillod, op. cit., no 39 in fine, p. 20 ; cf. ég. Message, op. cit., p. 556), et non à celui du parent gardien, comme cela est le cas en Allemagne (Allemann, Betreuungsunterhalt - Grundlagen und Bemessung, in Jusletter du 11 juillet 2016, no 12, p. 6 et la réf. sous note de pied 28). La modification législative ne vise pas l’entretien de l’enfant majeur en formation, à l’exception du fait que celui-ci dispose également désormais de la possibilité de bénéficier de l’aide au recouvrement gratuite prévue à l’art. 290 CC, dans sa nouvelle teneur (cf. Message, op. cit., p. 547 s. et p. 558).
E. 3.1.3 Selon l’art. 296 CPC, le tribunal établit les faits d'office (al. 1) et n’est pas lié par les conclusions des parties (al. 3). Cette règle, applicable également en instance cantonale de recours (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 ; Stalder, Rechtsbegehren in fami- lienrechtlichen Verfahren, in FamPra.ch 2014, p. 43 ss, spéc. p. 51), vaut indubitablement pour l’entretien des enfants mineurs (arrêt 5P.460/2000 du 24 avril 2001 consid. 4a [ad art. 134 aCC]), ce qui ne dispense toutefois pas les parties de présenter formellement des conclusions (arrêt 5P.6/2000 du 18 février 2000 consid. 3a ; Mazan/Steck, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, n. 30 ad art. 296 CPC). Se pose en revanche la question de savoir si, en raison de la systématique de la loi (cf. titre 7, "Procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille"), l’exclusion de l’application de la maxime d’office à l’entretien de l’enfant majeur, telle qu’elle prévalait sous l’ancien droit, est toujours d’actualité (cf., sous l’ancien droit, PKG 2005, p. 12 ; en faveur de l’application de la maxime d’office sans restriction, cf. Sutter-Somm/Kobel, Familienrecht, Zürich 2009, no 921, p. 206 ; Meier, L’enfant et la nouvelle procédure, in Fountoulakis/Pichonnaz/Ru- mo-Jungo [éd.], Droit de la famille et nouvelle procédure, Zurich 2012, p. 37 ss, spéc.
p. 51 et les réf. sous note de pied 72). Selon des auteurs de doctrine, il faut distinguer
- 24 - selon que l’entretien pour un enfant majeur est réclamé à la demande de celui-ci, selon la procédure (indépendante) prévue à l’art. 279 al. 1 CC (1°), ou dans le cadre de la procédure de divorce de ses parents (2°). Dès lors que l’enfant, même devenu majeur, n’a pas la qualité de partie dans le cadre du procès en divorce (2°), ses intérêts doivent être préservés devant le tribunal (en ce sens, cf. dernièrement arrêt 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2 consid. 3.2.2 et la réf. à Piotet, in Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 9 ad art. 280 aCC). Lorsqu’en revanche l’enfant, une fois devenu majeur, fait valoir de manière indépendante sa prétention en entretien dans une action selon l’art. 279 CC (1°), ou dans une action en modification au sens de l’art. 286 CC, la maxime de disposition prévaut (Aeschlimann/Schweighauser, in Schwen- zer/Fankhauser [Hrsg.], FamKommentar Scheidung, Band I, 3. Aufl. 2017, n. 51-52 ad Allg. Bem. zu Art. 276-293 CC ; cf. ég. ATF 139 III 368 consid. 3.1 [action alimentaire de l’art. 329 CC intentée par une personne majeure] ; 118 II 93 consid. 1a ; Bachofner/Pesenti, Aktuelle Fragen zum Unterhaltsprozess von Volljährigen, in FamPra.ch 2016, p. 619 ss, spéc. p. 633 s.). La maxime d'office impose notamment au juge de traiter de l'objet de l'action globalement, sans égard aux conclusions prises par les parties : il peut ainsi statuer "ultra petita", même en l'absence de conclusions (arrêt 5A_652/2009 du 18 janvier 2010, consid. 3.1 et les réf.). Il s'ensuit aussi qu'en instance cantonale, de nouvelles conclusions sont toujours possibles et que l'interdiction de la "reformatio in pejus" n'est pas applicable (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2017, n° 1388, p. 208). Lorsque celles-ci ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (arrêts 5A_898/2010 du 3 juin 2011 consid. 6.1 ; 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2 ; 5P.213/2004 du 6 juillet 2004 consid. 1.2 ; cf. ég. Vetterli, in Schwenzer/ Fankhauser [Hrsg.], FamKommentar Scheidung, Band I, 3. Aufl. 2017, n. 46 in fine ad art. 176 CC).
E. 3.1.4 Si, sur le laps de temps pour lequel une contribution d'entretien doit être fixée, la situation financière des parties ou de l'une d'entre elles s'est modifiée de manière importante, le juge doit distinguer plusieurs périodes et fixer la contribution d'entretien de manière différenciée sur la base de la situation effective pendant les périodes concernées (arrêts 5A_62/2007 du 24 août 2007 consid. 7.2.1 ; 5P.376/2004 du 7 janvier 2005, consid. 2.2 [mesures provisionnelles]).
E. 3.2 ; arrêt 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3). Il est également possible de se baser sur les données résultant du calculateur individuel de salaires de l’OFS disponible sur Internet (cf. Schweighauser, op. cit., n. 133 in fine ad art. 285 CC). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1 ; 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2, non publié aux ATF 139 III 401).
E. 3.2.1 En l’occurrence, l’enfant aîné, B _________ – né le xxx 1996 –, a accédé à sa majorité avant le prononcé du divorce en première instance, le 26 mai 2015 ; quant au cadet – C _________ –, encore mineur à ce moment-là, il a eu 18 ans révolus le xxx 2017, alors que la procédure d’appel était encore pendante, et que le nouveau droit de l’entretien de l’entretien venait d’entrer en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Dans ses conclusions formulées à l’issue de son mémoire du 26 juin 2015, l’appelant a demandé à ce que la mère des enfants soit appelée à participer à leur entretien à raison de contributions mensuelles de 528 fr. chacune, exposant que l’intéressée n’avait jusqu’ici jamais assumé ses obligations légales en la matière, en dépit des
- 25 - revenus qu’elle tire de son activité lucrative. Interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de leur motivation (cf. ATF 105 II 149 consid. 2a ; arrêt 4A_375/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2, non publié aux ATF 139 III 24 ; Stalder, op. cit., p. 51), les conclusions de l’appelant sont comprises en ce sens que celui-ci, dans le cadre du procès en divorce déféré à la cour de céans, réclame l’entretien pour ses fils depuis la date du dépôt de son écriture de recours, le 26 juin 2015.
E. 3.2.2 Trois périodes doivent être distinguées s’agissant de l’entretien de l’enfant devenu majeur au cours de la procédure d’appel (i.e. C _________), celui de l’aîné (i.e. B _________), déjà âgé de plus de 18 ans lors du prononcé du jugement attaqué, n’étant pas affecté par la modification législative (cf. supra, consid. 3.1.2 in fine) ; vu l’objet de l’appel, et sachant que l’examen de l’entretien d’enfants majeurs, dans le cadre de la procédure de divorce de leurs parents à tout le moins, est soumis à la maxime d’office (cf. supra, consid. 3.1.3), il conviendra d’analyser si le montant envisagé en première instance est correct (jugement entrepris, consid. 13.3, p. 65 s.). Jusqu’au 31 décembre 2016, l’entretien du cadet reste régi par les dispositions dans leur teneur de l’époque, soit les art. 276 et 285 aCC (cf. infra, consid. 5). Depuis le 1er janvier 2017 et jusqu’au 6 mars 2017, l’entretien de l’intéressé, toujours mineur, est en revanche soumis au nouveau droit (cf. infra, consid. 6). Enfin, dès cette dernière date, l’entretien du cadet et celui de son aîné – tous deux majeurs –, est soumis aux conditions plus restrictives de l’art. 277 al. 2 CC, dont la teneur n’a plus connu de modification depuis le 1er janvier 1996 (RO 1995 p. 1126 ; cf. infra, consid. 7).
E. 4 L’appelant invoque une violation de l’art. 285 al. 1 CC, qui prescrit de tenir compte notamment du niveau de vie et de la capacité contributive des deux parents. De son point de vue, la juridiction inférieure a transgressé ces principes en arrêtant à 8300 fr. son propre revenu mensuel net hypothétique et à seulement 4200 fr. celui de son ex-épouse, soutenant que cette dernière serait à même de percevoir, comme gérante du café-restaurant "O _________", une rétribution de l’ordre de 5000 fr. par mois (appel, p. 9 s.).
E. 4.1 in fine ; 5A_888/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.1). En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé
- 27 - sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurances sociales (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; arrêts 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2 non publié aux ATF 137 III 604, mais in FamPra.ch 2012, p. 228 ss ; 5A_400/2017 du 11 août 2017 consid. 3.3.1). Par ailleurs, lorsque la personne concernée exploite, comme indépendant, un commerce qui est déficitaire, il est raisonnable d'exiger d’elle qu'elle ait une activité salariée, adaptée à son état de santé. Le fait que l’intéressée préfère exercer une activité indépendante plutôt qu'une activité salariée est sans pertinence à cet égard (arrêt 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4.1, in FamPra.ch 2009, p. 773 ss).
E. 4.1.1 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parents (ATF 143 III 233 consid. 3.2), tels qu’ils se présentent au moment du prononcé du jugement ou dans un futur prévisible (Schweig- hauser, in Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKommentar Scheidung, Band I, 3. Aufl. 2017, n. 141 ad art. 285 CC). La capacité contributive de chaque parent sera déterminée à partir de son revenu net, comprenant le produit du travail salarié ou indépendant. En font notamment partie le remboursement de frais par l'employeur – tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (arrêts 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3 ; 5D_167/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5, in
- 26 - FamPra.ch 2009, p. 464 ss) –, les pourboires, le 13e salaire (arrêt 5C.99/2004 du 7 juin 2004 consid. 3.1), les gratifications et les bonus (arrêt 5P.249/2006 du 2 août 2006 consid. 2.1 ; cf. ég. Schweighauser, op. cit., n. 127 ad art. 285 CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd. 2014, no 1080, p. 716 s. et note de pied 2508). De jurisprudence constante (arrêts 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2 ; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010, p. 678 ss), pour obtenir un résultat fiable en cas de revenus fluctuants, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêt 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 3.2), dans la règle, les trois dernières (arrêts 5A_364/2010 du 29 juillet 2010 consid. 2.1 ; 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger – lorsque le débirentier est un indépendant – en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (arrêts 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.1 ; 5A_687/2011 précité consid. 5.1.1 ; 5D_167/2008 précité consid. 2 ; cf. ég. Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2. Aufl. 2010, no 01.34, p. 16 s.).
E. 4.1.2 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; arrêt 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1, in FamPra.ch 2015, p. 760 ss). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties et leur imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; arrêt 5A_874/2014 précité consid. 6.2.1 in fine).
E. 4.1.2.1 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci (1°) eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé (ATF 128 III 4 consid. 4a) ; il s'agit d'une question de droit. On ne peut en principe imposer au parent gardien la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; 115 II 6 consid. 3c) ; il ne s'agit pas non plus d'une règle stricte et son application dépend du cas concret (arrêts 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid.
E. 4.1.2.2 Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir (2°), compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées (i.e. qualification professionnelle, âge, état de santé), ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, 102 consid. 4.2.2.2 ; arrêts 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1, in FamPra.ch 2017 p. 588 ss ; 5A_57/2017 précité consid. 3.3.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (OFS), ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid.
E. 4.2.1 En l’occurrence, l’appelant ne remet pas fondamentalement en cause la prise en compte d’un revenu hypothétique pour une activité en tant qu’agent d’assurance à 100%, taux pleinement justifié, dès lors que l’intéressé est désormais – vu l’âge actuel des enfants sur lesquels il exerçait la garde – déchargé de ses tâches éducatives et ne fait plus valoir de problèmes de santé comme par le passé, le surmenage subi en 2007-2008 trouvant pour partie sa source dans la crise conjugale vécue à ce moment là (cf. supra, consid. 2.4.1) ; il estime en revanche que le montant retenu de 8300 fr. est surfait. Ce faisant, l’appelant s’est placé sur le terrain de l’établissement des faits, et non de l’application du droit. Or, il a été circonscrit que le revenu hypothétique retenu par l’autorité de première instance échappait à la critique (cf. supra, consid. 2.4.3.2). Pour ce faire, la juridiction précédente, tenant compte du fait que la rémunération de l’appelant comme agent d’assurance pouvait connaître des variations importantes au gré de l’évolution de son portefeuille de clients sans que l’on ne puisse toutefois discerner une hausse ou baisse constante, a procédé à une moyenne des revenus effectivement réalisés de 2010 à 2013 inclusivement pour un taux d’activité à 80%, ce qui est conforme à la jurisprudence fédérale (cf. supra, consid. 4.1.1). Puis, appliquant la règle de trois au montant moyen obtenu pour une activité à temps partiel
- 28 - (pour un exemple récent, cf. arrêt 5A_119/2017 précité consid. 4.2 [solution de la cour cantonale]), il est parvenu à la conclusion que, compte tenu de son âge, de son état de santé actuel, de sa longue expérience dans le domaine des assurances, et, enfin de la situation dans le secteur du marché des assurances, l’appelant était en mesure de réaliser, s’il oeuvrait à temps complet, une rémunération mensuelle nette de l’ordre de 8300 fr. ([6642 fr. / 80] x 100). Tant la méthode adoptée par le premier juge que le résultat auquel il est parvenu étant conformes aux principes énoncés ci-avant, le montant de 8300 fr. est confirmé comme étant représentatif de la capacité contributive, actuelle et prévisible dans un proche avenir, de l’appelant.
E. 4.2.2 S’agissant du revenu de l’appelée, il n’est plus contesté au stade du prononcé du divorce que l’intéressée, séparée depuis 2008 de son époux et qui a repris une activité lucrative à temps partiel comme serveuse, est en mesure de travailler à temps complet dans le domaine de l’hôtellerie-restauration eu égard à son âge actuel (49 ans), à sa formation dans ce secteur (cf. école hôtelière en J _________) et à son absence, alléguée et démontrée, de problèmes de santé. En tant que l’appelant soutient qu’un revenu hypothétique mensuel net de 5000 fr. doit, à tout le moins, être imputé à son ex-épouse (appel, p. 10), sa critique relève à nouveau de l’établissement des faits et a été scellée aux considérants 2.3.3.3 et 2.3.3.4, auxquels il est renvoyé. Pour mémoire, la juridiction précédente est parvenue au montant de 4200 fr. en se fondant sur deux bases de calcul différentes. D’une part, elle a tenu compte du salaire mensuel effectivement perçu par l’appelée auprès de son employeur de l’époque pour un taux d’activité à 80% (cf. 3198 fr.) – qui représentait pour un plein temps un montant de l’ordre de 4000 fr. ([3198 fr. / 80] x 100) –, auquel elle a rajouté les 200 fr. mensuels de pourboires reçus en moyenne. Outre cette estimation, au plus proche de la situation effective de l’intéressée mais adaptée à une activité de 100% au lieu de 80%, l’autorité de première instance s’est appuyée sur les salaires prévus par la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés. Il n’a en revanche pas été établi que, comme l’a vainement soutenu l’appelant, son ex-épouse serait en mesure d’exercer une activité mieux rémunérée (cf. supra, consid. 2.3.3.3). L’imputation d’un revenu hypothétique identique pour l’avenir est tout autant indiquée, sachant qu’après avoir connu une période de chômage, l’appelée a choisi au printemps 2017 de se mettre à son compte et d’ouvrir un établissement de restauration rapide plutôt que de reprendre une activité de serveuse salariée, et que ses enfants n’ont pas à subir les conséquences de la baisse prévisible, du moins à court voire moyen terme, de la rémunération de leur mère (cf. supra, consid. 2.3.3.4).
E. 5 L’appelant s’en prend ensuite au montant retenu par la juridiction précédente pour l’entretien de l’enfant du couple encore mineur lors du prononcé du divorce (i.e. C _________), qu’il estime trop faible. Se fondant sur les tabelles zurichoises 2015, adaptées à la baisse conformément à la jurisprudence cantonale afin de prendre en considération le coût de la vie inférieur en Valais, pour un enfant de plus de 13 ans dans une fratrie de deux, l’autorité de première instance a arrêté à 1412 fr. le coût d’entretien de l’intéressé, dont à déduire les 425 fr. de frais d’allocations de formation
- 29 - perçues par le père, soit au final 1000 fr. (montant arrondi) "au vu des ressources des parents" (jugement entrepris, consid. 11.4, p. 54 s.). Tenant compte des revenus parentaux cumulés, l’appelant avance que le coût d’entretien, "après déduction des prestations de tiers" (cf. allocations familiales), aurait dû être fixé à 1300 francs (appel,
p. 11).
E. 5.1.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 aCC [dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016]) ; l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 aCC). En vertu de l’art. 285 al. 1 aCC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l’enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d’entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a ; arrêt 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2, non publié aux ATF 137 III 586, mais in FamPra.ch 2012, p. 223 ss).
E. 5.1.2 S'agissant de la détermination des besoins moyens des enfants, il est admis que les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (Breitschmid, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5. Aufl. 2014, n. 6-7 ad art. 285 CC), qui sont fondées sur des revenus cumulés situés entre 7000 fr. et 7500 fr. (arrêts 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.2 ; 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3 ; 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3 ss ; Leuba/Bastons Bulletti, Atelier sur la contribution d’entretien de l’enfant mineur, in Pichonnaz/Rumo-Jungo [éd.], Enfant et divorce, Genève/Zurich/ Bâle 2006, p. 127 ss, spéc. p. 131), peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Compte tenu du fait qu’elles donnent des informations sur les besoins d'entretien statistiques moyens, il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a ; arrêts 5A_462/2010 précité consid. 4.2 ; 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1, in FamPra.ch 2008, p. 992 ss ; cf. ég. Hegnauer, Berner Kommentar, n. 30-37 ad art. 285 CC).
E. 5.1.2.1 Les montants des "Recommandations" ayant été établis sur la base de revenus plutôt modestes (cf. supra, consid. 5.1.2), des revenus supérieurs peuvent donner lieu à ajustement vers le haut (arrêts 5A_288/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2, in FamPra.ch 2010, p. 228 ss ; 5A_507/2007 précité consid. 5.3.2 ; Breitschmid, op. cit., n. 23 ad art. 285 CC). Même en cas de situation financière sortant de la moyenne, les contributions ne doivent pas être adaptées de manière purement
- 30 - linéaire (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb ; 116 II 110 consid. 3b ; arrêts 5A_115/2011 du 11 mars 2011 consid. 2.3, in FamPra.ch 2011, p. 769 ss ; 5A_461/2008 du 27 novembre 2008 consid. 2.4, in FamPra.ch 2009, p. 431 ss ; Hoyer, Recht des Kindes auf Unterhalt über seine Bedürfnisse hinaus ?, in Festschrift für Heinz Hausheer, Bern 2002, p. 421 ss). Selon la jurisprudence et la doctrine, une augmentation n’est ainsi justifiée que lorsque les revenus mensuels nets des parents sont clairement supérieurs à 10'000 francs (arrêts 5C.106/2004 précité consid. 3.3 ; 5C.171/2003 du 11 novembre 2003 consid. 3.3, in FamPra.ch 2004, p. 381 ss ; Leuba/Bastons Bulletti, op. cit., p. 131 ; Meier/Stettler, op. cit., no 1075, p. 711 s. et note de pied 2490). Enfin, même en cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents (ATF 116 II 110 consid. 3b ; arrêt 5A_792/2008 du 26 février 2009 consid. 5.3.1). Ainsi, jurisprudence et doctrine s’accordent-elles sur le point qu’une augmentation de la contribution d'entretien jusqu’à 25% au maximum par rapport au coût d'entretien moyen d'un enfant peut être jugée comme adéquate (arrêts 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.2 [plus de 92'000 fr. de revenu mensuel] ; 5A_288/2009 précité consid. 4.2 [14'440 fr. {mère} + 10'559 fr. {père}] ; 5A_792/2008 précité consid. 5.3.1 [19'300 fr. {père} + 5800 fr. {mère} ; 5A_507/2007 précité consid. 5.3.2 ; Breitschmid, op. cit., n. 23 ad art. 285 CC ; Leuba/Bastons Bulletti, op. cit., p. 131).
E. 5.1.2.2 L'adaptation des "Recommandations" à chaque cas d'espèce n'implique pas, sans autres considérations, une réduction systématique forfaitaire, pour un enfant vivant dans une famille au revenu moyen, de 30% dans le canton du Valais (cf. arrêt 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 2.3, in FamPra.ch 2011, p. 757 ss, également traduit in JdT 2012 II p. 302 ss ; sur cette ancienne pratique, cf. RVJ 2003 p. 265 consid. 3b), respectivement de 25% dans le canton de Fribourg (cf. arrêt de la Ire Cour d’appel civil du canton de Fribourg du 26 décembre 2010 consid. 2c/bb, in FamPra.ch 2011, p. 241 ss ; RFJ 2003 p. 227 consid. 2c ; cf. ég. pour un aperçu des réductions pour d’autres cantons, Meier/Stettler, op. cit., no 1074, p. 710 s. et note de pied 2486 ; Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 285 CC). Le coût d'entretien déterminé par les "Recommandations zurichoises", en dépit de leur dénomination, ne correspond pas au coût d'entretien effectif d'un enfant résidant dans la région zurichoise, mais à une moyenne suisse. Il s'ensuit que le montant indicatif d'entretien d'un enfant, tel qu'il est déterminé par lesdites "Recommandations", doit être adapté concrètement aux circonstances du lieu de résidence de l'enfant (sur ce dernier point, cf. Breitschmid, op. cit., n. 25 ad art. 285 CC), aux besoins de ce dernier et aux moyens financiers de la famille. Le débirentier est donc tenu d'alléguer que les frais de logement ainsi que les autres postes de l'entretien des enfants (nourriture et habillement notamment) seraient effectivement inférieurs dans le cas d'espèce par rapport à ceux retenus comme moyenne nationale pour établir les tabelles zurichoises. L'ajustement des besoins d'entretien d'un enfant ne saurait donc subir une réduction forfaitaire abstraite (arrêt
- 31 - 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.2). Une réduction pour certaines des composantes de l’entretien de l’enfant demeure toutefois possible dans son principe (cf. Meier/Stettler, op. cit., no 1074, p. 710 s. et note de pied 2486) : ainsi, pour tenir compte du coût de la vie moins élevé en Valais qu’à Zurich, en particulier pour le logement, la jurisprudence valaisanne admet qu’il convient de réduire de 20% le poste "logement" des "Recommandations zurichoises" et de 15% le poste "autres frais" (RVJ 2012 p. 149 consid. 2c/aa, faisant suite à l’arrêt 5A_690/2010 précité consid. 2.3). Le poste "soins et éducation" figurant dans ces "Recommandations" ne correspond à aucune dépense effective lorsque l’enfant se trouve sous la garde d’un parent, puisqu’en principe la contribution est fournie en nature (sous réserve de l’hypothèse où l’enfant est confié à un tiers), de sorte qu’en de telles circonstances, le montant déterminant doit être imputé au parent gardien (arrêts 5A_690/2010 précité consid. 2.3 ; 5C.288/2005 du 15 mars 2006 consid. 5.2). Dans un arrêt de 2013, la Haute Cour a rappelé que les charges liées aux soins et à l’éducation n’ont pas à être compensées, tant que le parent qui a la garde y pourvoit lui-même, et qu’il appartient au législateur de décider si le parent qui s’occupe, lui-même, de l’enfant doit être indemnisé pour cela (cf. contribution pour la prise en charge de l’enfant) (arrêt 5A_142/2013 du 8 août 2013 consid. 3.4, in FamPra.ch 2013, p. 1070 ss). L’on parvient au même résultat en suivant la méthode appliquée par certains cantons, consistant à écarter d’emblée ce poste (arrêt 5A_690/2010 précité et la réf. aux arrêts 5A_729/2010 du 16 décembre 2010 consid. 2.1 [Zoug] ; 5A_154/2008 du 23 juin 2008 consid. 3.3 [Berne] ; 5C.173/2005 du 7 décembre 2005 consid. 2.2 [Argovie] ; 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3.1 [St-Gall] ; plus récemment, cf. arrêt 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1, non publié aux ATF 141 III 53).
E. 5.1.2.3 Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien (art. 285 al. 2 aCC). Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les prestations visées par l'art. 285 al. 2 aCC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (arrêt 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2) ; en revanche, elles doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant (arrêts 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1, in FamPra.ch 2011, p. 230 ss ; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2, in FamPra.ch 2010, p. 226 ss).
E. 5.2.1 En l’espèce, les revenus – hypothétiques – cumulés des deux parents représentent la somme de 12'500 fr. (8300 fr. [père] + 4200 fr. [mère]) ; celle-ci ne dépasse en définitive que relativement peu le seuil de 10'000 fr., en comparaison des exemples jurisprudentiels cités plus haut (cf. supra, consid. 5.1.2.1), où les moyens additionnés des deux géniteurs dépassaient souvent les 20'000 fr. par mois. Dans ces circonstances, et tenant compte également du fait que le niveau de vie de la famille était jusque-là basé sur des revenus inférieurs puisque les deux parents oeuvraient à 80%, une majoration (en particulier de 25% [différence entre 12'500 fr. et 10'000 fr.])
- 32 - des montants prévus par les tabelles zurichoises n’a pas lieu d’être, comme l’a retenu à bon escient l’autorité de première instance (jugement déféré, consid. 11.4, p. 54 s.). Il convient donc de s’en tenir aux coûts prévus par lesdites tabelles, moyennant adaptation des postes "logement" (- 20%) et "autres coûts" (- 15%), le poste "soins et éducation" n’étant pour sa part pas pris en considération lorsque l’enfant n’est pas pris en charge par des tiers (cf. supra, consid. 5.1.2.2). Le coût pour un enfant âgé de 13 ans et plus, dans une fratrie de deux, se montait bien, comme indiqué dans le jugement déféré, à 1412 fr. en 2015 (355 fr. [subsistance] + 120 fr. [habillement] + 248 fr. [logement, soit 310 fr. selon les tabelles - 20%] + 689 fr. [autres frais, soit 810 fr. selon les tabelles - 15%]) ; après déduction des 425 fr. d’allocations de formation (cf. art. 8 et 9 LALAFam), il s’élève en définitive à 987 fr. (1412 fr. - 425 fr.), montant qui peut finalement être arrondi vers le haut au vu des revenus parentaux, comme l’a fait la juridiction inférieure dont le raisonnement est approuvé, à 1000 francs. Mal fondé, le moyen de l’appelant est rejeté.
E. 5.2.2 Si les montants prévus dans les tabelles zurichoises n’ont pas connu de modification entre 2013 et 2015, il en va différemment pour l’année 2016, l’indice suisse des prix à la consommation ayant subi une très légère baisse (indice de novembre 2015 de 113,7 points – l’indice de référence [100] étant celui du mois de mai 1993 –, contre 115,3 points en novembre 2014). Le coût pour un enfant de 13 ans et plus, dans une fratrie de deux, se montait en 2016 à 1392 fr. (350 fr. [subsistance] + 118 fr. [habillement] + 245 fr. [logement, soit 306 fr. selon les Tabelles - 20%] + 679 fr. [autres frais, soit 799 fr. selon les tabelles - 15%]). La différence par rapport à l’année précédente n’étant en définitive que minime (1392 fr. au lieu de 1412 fr., avant déduction des 425 fr. d’allocations de formation), il n’y a pas lieu de modifier le coût de l’entretien mensuel de l’enfant C _________ pour l’année 2016, qui demeure ainsi arrêté à 1000 francs.
E. 6 Compte tenu des modifications législatives entrées en vigueur le 1er janvier 2017, il convient d’arrêter le coût d’entretien du prénommé depuis cette date jusqu’à son accès à la majorité, le 6 mars 2017, en application du nouveau droit.
E. 6.1.1 On l’a déjà mentionné (cf. supra, consid. 3.1.2), l’une des grandes nouveautés du nouveau droit consiste en l’imputation d’une contribution de prise en charge de l’enfant ("Betreuungsunterhalt"). La fixation de celle-ci fait l’objet d’intenses discussions, le Conseil fédéral ayant renoncé à préconiser une méthode de calcul spécifique (cf. Message, op. cit., p. 534 ss ; RVJ 2017 p. 278 s. consid. 6.2) : un pan de la doctrine estime qu’une telle contribution n’est due que lorsque le parent gardien ne peut, du fait de la prise en charge du ou des enfant(s), couvrir les frais lui permettant de maintenir son niveau de vie ("Lebenshaltungskosten" ; en ce sens, cf. Allemann, op. cit., no 17, p. 7 et no 61, p. 19 ; Spycher/Bähler, Arbeitskreis 7 : Reform des Kinderunterhaltsrechts, in Büchler et al. [Hrsg.], Achte Schweizer Familienrecht§- tage, Bern 2016, p. 255 ss, spéc. p. 279), tandis que d’autres auteurs estiment que cette contribution est due lorsque le parent gardien, en raison de la prise en charge du
- 33 - ou des enfant(s), doit renoncer à l’exercice d’une activité lucrative ("Betreuungskosten- ansatz" ; en ce sens, cf. Jungo/Aebi-Müller/Schweighauser, op. cit., p. 174 ss). Il est en revanche incontestable qu’il n’existe aucune prétention à la fixation d’une telle contribution lorsque la capacité de gain du parent gardien n’est pas effectivement limitée par la prise en charge de l’enfant (cf. Message, p. 536 et 556 ; Allemann, op. cit., no 18, p. 8 ; Jungo/Aebi-Müller/Schweighauser, op. cit., p. 174 s., spéc. note de pied 35 ; Arndt/Brändli, Berechnung des Betreuungsunterhalt - eine Lösungsansatz aus der Praxis, in FamPra.ch 2016, p. 236 ss, spéc. p. 240 ; Rüetschi, Unterhaltsbe- rechnungen - von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 2015, p. 271 ss, spéc. p. 320 ; sur l’ensemble de la question, cf. arrêt de l’Appelationsgericht du canton de Bâle- Ville du 13 avril 2017, in FamPra.ch 2017, p. 864 ss, consid. 5.3, p. 868). A ce sujet, le Message (p. 558) énonce que la révision permettra de réexaminer la jurisprudence relative à l’âge de l’enfant auquel il peut être exigé du parent gardien la reprise d’une activité à temps partiel (50% dès 10 ans) puis complet (100% dès 16 ans ; cf. supra, consid. 4.1.2.1), dès lors que cette jurisprudence remonte à l’année 1989 (cf. ATF 115 II 6) et ne correspond plus nécessairement aux modèles familiaux actuels (Haefeli, Nachehelicher Unterhalt als Auflaufmodell, in SJZ 2016, p. 417 ss). Dès le moment où l’enfant atteint le degré du gymnase ("Oberstufe"), celui-ci passera la plus grande partie de sa journée à l’école et occupera son temps libre de manière largement indépendante (cf. hobbys, études, etc.), de sorte qu’un emploi à 100% est exigible du parent gardien ; des adaptations sont possibles en présence de circonstances extraordinaires, par exemple lorsque l’enfant est atteint dans sa santé (Arndt/Brändli, op. cit., p. 241 ; cf. ég. Schweighauser, op. cit., n. 105 ss ad art. 285 CC).
E. 6.1.2 Pour ce qui est de l’entretien en espèces de l’enfant ("Barunterhalt"), celui-ci peut toujours être calculé soit selon la méthode abstraite – les tabelles zurichoises ayant été adaptées au 1er janvier 2017 –, soit selon la méthode concrète des besoins (montant de base du droit des poursuites pour un enfant [400 fr. jusqu’à 10 ans, puis 600 fr.] + frais de logement, de santé, de transport, de communication, etc.) (sur l’ensemble de la question, cf. Jungo/Aebi-Müller/Schweighauser, op. cit., p. 178 s. ; cf. ég., pour ce qui est de la méthode concrète, Allemann, op. cit., nos 85 ss, p. 24 ss ; Schwizer/Della Vale, Kindesunterhalt und Vorsorgeausgleich, in AJP 2016 p. 1589 ss, spéc. p. 1595 s. ; Hausheer/Spycher, op. cit., nos 02.22 ss, p. 52 ss)
E. 6.2 L’enfant mineur (C _________) étant âgé de plus de 17 ans au 1er janvier 2017 et suivant alors un apprentissage, l’imputation d’une contribution de prise en charge n’a plus lieu d’être, ce d’autant que la capacité de gain de son parent gardien est entière (cf. supra, consid. 4.2.1). L’Office de la jeunesse du canton de Zurich a actualisé ses tabelles, en précisant que les valeurs retenues étaient fondées sur celles provenant de l’OFS et de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en relation avec le canton de Zurich, mais ne comprenaient pas la contribution de prise en charge de l’enfant prévue par le nouveau droit (cf.www.ajb.zh.ch, rubrique "Kinder & Jugendhilfe", sous-rubrique "Durchschnitt- liche Kinderkosten [ohne Drittbetreuungskosten] per 1. Januar 2017"). Toujours pour un enfant de 13 ans et plus, au sein d’une fratrie de deux, la tabelle zurichoise 2017 prévoit les montants suivants :
- 34 - subsistance habillement logement coûts de logement accessoires et entretien assurance maladie frais de santé téléphone et Internet loisirs, activités culturelles Total 350.00 100.00 440.00 40.00 106.00 150.00 45.00 360.00 1591.00
Les valeurs retenues étant celles prévalant dans le canton de Zurich, où il est notoire que les frais de logement et d’assurance-maladie demeurent plus élevés qu’en Valais, où réside l’enfant, l’adaptation des postes "logement" (et "coût de logement accessoires") et des "autres frais" – qui regroupent désormais l’assurance-maladie, les frais de santé, de téléphonie, d’Internet et de loisirs –, demeure justifiée. En application de cette pratique, le montant total de 1591 fr. est réduit à (montant arrondi) 1400 fr. (350 fr. [inchangé] + 100 fr. [inchangé] + 384 fr. [{440 fr. + 40 fr.} - 20%] + 561 fr.85 [{106 fr. + 150 fr. + 45 fr. + 360 fr.} - 15%]). Après déduction des allocations de formation), le coût d’entretien de C _________ dès le 1er janvier 2017 peut au final toujours être maintenu à (montant arrondi) 1000 fr. (1400 fr. – 425 fr.).
E. 6.2.1 ; 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.2). Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; arrêt 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1). Tel était le cas dans l’ATF 120 II 285, où le parent non gardien disposait d’un revenu annuel de 150'000 fr. (soit 12'500 fr. par mois) contre seulement 22'000 fr. (soit 1833 fr. par mois) pour le parent gardien, ou, plus récemment, dans l’arrêt 5C.146/2005 du 2 mars 2006 (cf. consid. 9.2), où le père débirentier était titulaire d’une fortune de l’ordre de 16 millions de francs (pour ces exemples et d’autres, cf. Meier/Stettler, op. cit., note de pied 2531, p. 723). Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; arrêts 5A_119/2017 précité consid. 7.1 ; 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 ; 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 4.1 ; 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2.1).
- 42 -
E. 7 Quand bien même l’aîné était déjà majeur lors du prononcé du divorce, l’appelant réclame en sa faveur, une contribution d’entretien mensuelle du même montant que celui demandé pour le cadet encore mineur, à savoir 528 fr. (appel, p. 12 s.). Le cadet ayant également accédé à la majorité au cours de la procédure d’appel – et ayant expressément consenti comme son frère à ce que son père poursuive en son nom propre le procès (cf. ATF 142 III 78 consid. 3.1.2 ; 139 III 401 consid. 3.2.2 ; 129 III 55 consid. 3.1.5) –, il convient d’examiner le bien-fondé des prétentions en entretien des enfants adultes.
E. 7.1.1 Comme énoncé, les règles sur l’entretien en faveur de l’enfant devenu majeur n’ont pas été affectées par la modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (cf. supra, consid. 3.1.2 in fine). Si, à sa majorité (cf. art. 14 CC), l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis cette formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Ils sont déliés de leur obligation dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC). Deux conditions doivent être réunies, cumulativement (Meier/Stettler, op. cit., no 1193,
p. 786) : d’une part, l’enfant ne doit pas avoir encore acquis une formation appropriée lors de l’accès à la majorité (infra, consid. 7.1.2) ; d’autre part, les circonstances doivent permettre d’exiger des parents qu’ils continuent à subvenir à l’entretien de l’enfant (infra, consid. 7.1.3).
E. 7.1.2 L'abaissement, depuis le 1er janvier 1996 (cf. RO 1995 p. 1126) de l'âge de la majorité de 20 à 18 ans a entraîné pour conséquence que le nombre d'enfants sans
- 35 - formation appropriée au moment de la majorité a sensiblement augmenté, dès lors que la plupart des apprentis et des gymnasiens ont plus de 18 ans lorsque, respectivement, ils terminent leur apprentissage ou obtiennent leur maturité (ATF 129 III 375 consid. 3.3). Le caractère exceptionnel autrefois de l'obligation d'entretien des parents au-delà de la majorité (cf. ATF 118 II 97 consid. 4a ; 117 II 127 consid. 3b) doit désormais être relativisé, particulièrement lorsque sont concernés des enfants majeurs qui n'ont pas encore 20 ans (ATF 129 III 375 consid. 3.3 ; arrêt 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 consid. 3.2, in FamPra.ch. 2005, p. 414 ss ; Breitschmid, op. cit., n. 10 ad art. 277 CC). L’entretien de l’enfant majeur se trouve être en étroite relation avec le devoir d’éducation prévu à l’art. 302 al. 2 CC, qui dispose que les parents doivent donner à l’enfant une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes (arrêt 5C.249/2006 du 8 décembre 2006 consid. 3.2.2, in Pra 2007 n° 78). La notion de "formation appropriée" n’est pas synonyme d’acquisition d’un titre spécifique, tel que le certificat de fin d’études secondaires ou le diplôme d’aptitudes professionnelles (Meier/Stettler, op. cit., no 1198,
p. 788). La formation doit permettre à l’enfant de se rendre indépendant par la pleine exploitation de ses capacités. La fin d’un apprentissage ne constitue pas toujours une formation appropriée, en particulier lorsque, dans le cadre du cursus envisagé, une formation complémentaire est requise, que l’enfant ne peut financer lui-même (arrêt 5C.249/2006 précité consid. 3.2.2 ; Breitschmid/ Rumo-Jungo, Ausbildungsunterhalt für mündige Kinder - Bemerkungen zur jüngeren Rechtsprechung des Bundesgerichts und Thesen, in Schwenzer, [Hrsg.], Dritte Schweizer Familienrecht§tage, Bern 2006, p. 96 ; cf. ég. Aeschlimann/Schweighauser, op. cit., n. 59 ad Allg. Bem. zu Art. 276-293 CC) ; autrement dit, l’obtention d’un certificat d’apprentissage peut ne constituer qu’une étape intermédiaire nécessaire à l’accession d’une formation plus poussée ou spécialisée (Meier/Stettler, op. cit., no 1198 in fine, p. 788 ; Hegnauer, op. cit., n. 72 ss ad art. 277 CC). La formation doit correspondre – au moins dans les grandes lignes – à un plan d’études prévu déjà avant la majorité (ATF 127 I 202 consid. 3e ; 118 II 97 consid. 4a ; arrêt 5C.249/2006 précité consid. 3.2.2) ; on ne saurait prendre en considération des goûts et des aptitudes qui se sont développés exclusivement après la majorité (ATF 115 II 123 consid. 4d ; arrêt 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1, in FamPra.ch 2016, p. 519 ss). La formation doit par ailleurs s’achever dans des délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou, en tout cas, avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolonge pas nécessairement de manière anormale les délais de formation (ATF 117 II 127 consid. 3b ; arrêts 5A_664/2015 précité consid. 2.1 ; 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1, in FamPra.ch 2009, p. 520 ss).
E. 7.1.3.1 L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas achevé sa formation à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger de ses parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (ATF 111 II 410 consid. 2a ; arrêts 5A_442/2016 du 7 février 2017 consid. 4.1, in FamPra.ch 2017, p.
- 36 - 591 ss ; 5C.205/2004 précité consid. 6.1 ; Meier/Stettler, op. cit., n° 1210, p. 794). Si la demande n'est dirigée qu'à l'encontre de l'un des parents, il faut veiller à ce que les facultés du débiteur soient mises à contribution de façon équilibrée par rapport à celles de l'autre parent (ATF 107 II 406 consid. 2c in fine ; arrêt 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2, in SJ 2010 I p. 110 ss ; Hegnauer, op. cit., n. 108 ad art. 277 CC). L’enfant majeur doit exploiter toutes les possibilités, compatibles avec sa formation en cours, pour subvenir lui-même à son entretien (Hegnauer, op. cit., n. 92 ad art. 277 CC). Si la part de son propre revenu que pourrait être amené à affecter un apprenti mineur à son propre entretien (cf. art. 323 al. 2 CC) ne devrait pas excéder 50% en première année, 60% en deuxième année et 100% en troisième année d’apprentissage (soit 70% en moyenne sur les trois ans ; cf. arrêts 5C.106/2004 précité consid. 3.4 ; 5A_664/2015 précité consid. 4.2), cette limitation ne vaut plus lorsqu’il accède à la majorité (cf. Schweighauser, op. cit., n. 34-35 ad art. 285 CC et les réf.). L’étudiant majeur peut par ailleurs être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant – fût-ce partiellement – durant sa période de formation ; le cas échéant, un revenu hypothétique peut lui être imputé (arrêt 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.4.1, in FamPra.ch 2006, p. 480 ss) ; encore faut-il qu'un tel revenu puisse être effectivement réalisé compte tenu, en particulier, de la qualification professionnelle, de l'âge et de l'état de santé de l'intéressé, ainsi que de la situation du marché du travail (arrêt 5A_266/2007 du 3 septembre 2007 consid. 3.1.2). A côté du revenu du travail – et des allocations de formation ou bourses perçues (Meier/Stettler, op. cit., no 1210 in fine, p. 794 s.) –, la propre fortune de l’enfant, et le produit de celle-ci, doivent être pris en considération. L’enfant peut être astreint à ponctionner dans son propre patrimoine, lorsque celui-ci est important en comparaison des moyens de ses parents (sur l’ensemble de la question, cf. arrêt du Kantonsgericht Graubünden du 21 novembre 2005 consid. 3c/aa, in FamPra.ch 2006, p. 781 ss ; Hegnauer, op. cit., n. 94 ss ad art. 277 CC ; Forni, Die Unterhaltspflicht der Eltern nach der Mündigkeit des Kindes in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in ZBJV 132/1996, p. 429 ss, spéc. p. 442). S'agissant de l'entretien d'un enfant majeur n'ayant pas encore achevé sa formation, le parent appelé à y subvenir ne peut en principe y être contraint que lorsque cette contribution n'entame pas son minimum vital élargi – qui comprend la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4 ; arrêt 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 4.3.1) – augmenté de 20% (ATF 127 I 202 consid. 3e ; 118 II 97 consid. 4b/aa ; plus récemment, cf. arrêts 5C.197/2005 du 27 octobre 2005 consid. 2 ; 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 2.1, in FamPra.ch 2003, p. 479 ss). Dans la mesure où cela est compatible avec les exigences de la formation, l’enfant doit accepter que les parents fournissent tout ou partie des prestations en nature (logement, nourriture, transports), le niveau de concession exigible étant toutefois aussi lié à la situation matérielle de la famille (Meier/Stettler, op. cit., no 1212, p. 796 s. ; cf. ég. arrêt de la Ire Cour d’appel civil du canton de Fribourg du 11 avril 2006 consid. 2c, in FamPra.ch 2007, p. 184 ss).
- 37 -
E. 7.1.3.2 L'obligation d'entretien de l'art. 277 al. 2 CC dépend également des relations personnelles entre les parents et l'enfant (cf. ATF 127 I 202 consid. 3e). L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de la part des parents de toute contribution (ATF 120 II 177 consid. 3c ; arrêts 5A_664/2015 précité consid. 3.1 ; 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.1, in FamPra.ch 2015, p. 997 ss) ; admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur. Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux ; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si ce dernier persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (cf. ATF 129 III 375 consid. 4.2 ; 113 II 374 consid. 4 ; arrêts 5A_563/2008 précité consid. 5.1 ; 5C.205/2004 précité consid. 5.1).
E. 7.1.4.1 Tout comme pour l’entretien des enfants mineurs (cf. supra, consid. 5.1 et 6.1), la loi ne prescrit aucune manière particulière pour déterminer l’entretien de l’enfant majeur (arrêts 5A_481/2016 du 2 septembre 2016 consid. 2.1, in FamPra.ch 2017, p. 378 ss ; 5C.238/2005 du 2 novembre 2005 consid. 3.1, in FamPra.ch 2006, p. 193 ss ; 5A_115/2011 du 11 mars 2011 consid. 2.2), le juge devant appliquer les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Les tabelles zurichoises ne sont toutefois pas applicables à l’enfant majeur (arrêt de la I. Camera civile du canton du Tessin du 21 mars 1995, in Rep 1995, p. 153, cité par Meier/Stettler, op. cit., note de pied 2818, p. 795). L’une des méthodes consiste à évaluer le coût effectif d’entretien, en tenant compte de la base mensuelle du droit des poursuites, des frais de logement, de repas pris à l’extérieur, de transports, d’acquisition de matériel (livres, etc.) pour les études, de la prime d’assurance-maladie et de la cotisation à l’AVS (pour des exemples, cf. arrêts 5A_481/2016 précité consid. 2.2 ss ; 5C.150/2005 précité 4.5). S’agissant du montant de la base mensuelle, il n’y a pas lieu de prendre en considération celui prévu pour un enfant mineur (400 fr. jusqu’à 10 ans, puis 600 fr. au-delà ; cf. BlSchK 73/2009, p. 197) – dans la mesure où il ne vise pas un enfant aux études (Vonder Mühll, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibungs- und Konkurs I, 2. Aufl. 2010, n. 24 ad art., 93 LP) –, mais le montant prévu pour une personne adulte (arrêt 5C.150/2005 précité 4.2.2 et les réf. ; cf. ég. ATF 111 II 413 consid. 5b [étudiante de 24 ans]). Dans un arrêt récent, la Haute Cour n’a rien vu à redire à l’appréciation de l’Obergericht du canton de Thurgovie, qui avait réduit d’approximativement 1/3 (850 fr. au lieu de 1200 fr. pour un adulte vivant seul [cf. BlSchK 73/2009, p. 197]) la base mensuelle d’un enfant majeur faisant ménage commun avec l’un de ses parents, au motif que la base mensuelle ordinaire de 1200 fr. comprenait des postes qui n’incombaient pas audit enfant mais au parent, tels les frais de linge, d’entretien du logement, les assurances privées et les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (arrêt 5A_481/2016 précité consid. 2.2.1).
- 38 -
E. 7.1.4.2 Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution alimentaire, le principe de l'égalité de traitement entre eux doit être observé (ATF 127 III 68 consid. 2c ; 126 III 353 consid. 2b), ce qui implique que les enfants d'un même débiteur doivent être traités financièrement de manière identique, proportionnellement à leurs besoins objectifs, en prenant en considération des frais éducatifs, médicaux ou de formation spécifiques à chacun d'eux. L'allocation de contributions différenciées n'est donc pas exclue d'emblée, mais commande une justification particulière (arrêt 5A_685/2008 précité consid. 3.2.5).
E. 7.2.1 Né le xxx 1996, B _________ était âgé de 18 ans révolus à la date du prononcé du divorce, le 26 mai 2015. A cette époque, il fréquentait l’Ecole de culture générale, à I _________, et envisageait de suivre une formation d’éducateur ou d’assistant social (cf. supra, consid. 2.5.2). Selon les renseignements complémentaires collectés en instance d’appel, l’intéressé a depuis lors achevé l’Ecole de culture générale et était, en automne 2017, à la recherche d’une place de stage en vue d’obtenir une maturité professionnelle dans le domaine social, puis de débuter une HES (cf. supra, consid. 2.5.3). Cela étant, il n’est ni contestable – ni contesté par l’appelée au demeurant – que l’aîné n’a pas, en l’état, achevé une formation professionnelle adéquate lui permettant de voler de ses propres ailes, mais qu’il poursuit de manière sérieuse le cursus en vue de devenir éducateur ou assistant social, d’une durée à plein temps de 3 ans auprès d’une HES. Par ailleurs, en dépit du caractère conflictuel de la séparation de ses parents, il a continué à entretenir des relations personnelles avec sa mère, qu’il rencontrait lors de l’exercice du droit de visite prévu en sa faveur (cf. supra, consid. 2.2.2). Dans ces circonstances, l’intéressé est, en principe, fondé à bénéficier encore de l’entretien de ses parents jusqu’à l’achèvement de sa formation. Reste à en déterminer l’étendue et la possibilité, effective, de ses parents d’assumer cette charge. Contrairement à ce qu’a retenu la juridiction précédente – qui a retenu un coût de 1000 fr. (jugement attaqué, consid. 13.3, p. 65) –, la cour de céans est d’avis que le recours aux tabelles zurichoises n’est plus indiqué pour déterminer l’entretien d’un enfant majeur, en particulier lorsque l’autorité de jugement dispose des éléments permettant de procéder à un calcul concret. Dès lors que B _________ réside avec son père, la base mensuelle de son minimum vital peut être arrêtée à 850 fr., correspondant approximativement aux 2/3 de la base mensuelle pour un adulte vivant seul (i.e. 1200 fr.), afin de tenir compte des avantages du ménage commun et du fait qu’il n’assume pas certaines charges prévues dans le minimum vital (cf. supra, consid. 7.1.4.1) ; il n’a par ailleurs pas de propres frais de logement, cette prestation lui étant fournie en nature par l’appelant. Les seuls autres frais dûment mentionnés correspondent à sa prime d’assurance-maladie, à hauteur de 374 fr.20 (cf. supra, consid. 2.6.3). Pour le surplus, les autres charges (vêtements, etc.) sont censées être comprises dans la base mensuelle, et l’intéressé ne devrait pas assumer des frais de transport s’il rejoint la HES de A _________.
- 39 - Après déduction des allocations de formation (425 fr.), le coût d’entretien de B _________ non couvert peut être arrêté à (montant arrondi) 800 fr. (850 fr. + 374 fr.20
– 425 fr. = 799 fr.20). En partant du principe que l’intéressé va suivre sa formation à la HES sur 3 ans "à plein temps" – et non en cours d’emploi, ce qui rallongerait la durée des études –, aucun revenu propre ne peut raisonnablement lui être imputé.
E. 7.2.2 Né le xxx 1999, C _________ a accédé à la majorité le xxx 2017. Après avoir connu un parcours scolaire quelque peu chaotique, l’ayant amené à fréquenter H _________, à I _________, l’intéressé a trouvé au début 2017 une place d’apprentissage comme maçon auprès de l’entreprise T _________, à A _________ (cf. supra, consid. 2.6.2), formation qui aurait dû durer 3 ans et lui permettre, à terme, d’obtenir le CFC correspondant. Selon les derniers renseignements fournis, l’intéressé a toutefois arrêté son apprentissage et suit, depuis le mois d’août 2017 et jusqu’à la fin de l’année, un semestre de motivation. S’il existe en l’état quelques incertitudes sur son parcours professionnel futur, il a été posé en fait que l’intéressé se destine a priori à reprendre un apprentissage dans un domaine manuel (cf. supra, consid. 2.6.2). Tout comme son frère aîné, l’intéressé ne bénéficie pas, en l’état, d’une formation suffisante propre à lui permettre de subvenir à ses propres besoins, et rencontre toujours sa mère de manière régulière, si bien que les conditions d’application de l’art. 277 al. 2 CC sont en principe réunies. Le cadet résidant également auprès de son père, la base mensuelle du minimum vital est arrêtée à 850 fr. ; s’ajoutent à ce montant sa prime d’assurance-maladie, à concurrence de 444 fr.20, l’intéressé n’ayant pour le surplus indiqué aucune autre dépense (frais de transports, etc.) qui ne serait pas déjà intégrée dans la base mensuelle. Après déduction des allocations de formation (425 fr.), le coût d’entretien de C _________ non couvert est fixé à (montant arrondi) 870 fr. (850 fr. + 444 fr.20 – 425 fr. = 869 fr.20). Si l’intéressé reprend, au terme du semestre de motivation, un apprentissage, il va bénéficier d’un salaire qui, selon la formation suivie, peut osciller en première année pour des professions manuelles entre 450 fr. (polymécanicien) et 1200 fr. (maçon) (cf. InfoActif 2017, p. 54 ss, "salaire des apprenties et apprentis"). Contrairement à celui réalisé par un enfant mineur, le propre revenu perçu par un enfant majeur doit être pris intégralement et non seulement partiellement en considération (cf. supra, consid. 7.1.3.1) ; en fonction du revenu réalisé par le cadet, le coût de son entretien pourrait être intégralement couvert.
E. 7.3.1 L’autorité de première instance a arrêté à 2800 fr. les "charges incompressibles" – par quoi l’on entend le minimum vital strict ou du droit des poursuites (cf. arrêt 5C.277/2001 précité consid. 2.1.2 ; Simeoni, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, Bâle 2016, n. 109 ad art. 125 CC) – de l’appelant, comprenant 1350 fr. de base mensuelle pour un adulte avec obligation de soutien, 950 fr. de frais de logement (1200 fr. - 250 fr. [en fait, 245 fr. ; cf. supra, consid. 5.2.2] correspondant à la part de frais déjà comprise dans le coût d’entretien de C _________ quand il était encore mineur), 350 fr. de prime d’assurance-maladie "estimée […] eu égard aux augmentations probables par rapport à la pièce produite
- 40 - relative à l’année 2011" et 150 fr. "à titre de réserve de secours" (jugement déféré, consid. 11.5, p. 55). S’ajoutent à cette somme, pour entrer dans le calcul du minimum vital cette fois-ci élargi (cf. Simeoni, op. cit., n. 113 s. ad art. 125 CC), sa charge fiscale de 275 francs ; en revanche, les frais liés à l’usage du véhicule (525 fr.50 de redevance de leasing + 80 fr. pour la place de parc + 113 fr.40 pour la prime d’assurance véhicule ; cf. supra, consid. 2.4.5), sont entièrement couverts par les indemnités perçues de son employeur (jugement de première instance, consid. 11.5, p. 55), et n’ont pas à être déduits, en tant que charges, de son salaire de 8300 fr. (cf. supra, consid. 4.1.1). Le minimum vital élargi de l’intéressé représente la somme de 3075 fr. (2800 fr. + 275 fr.) et, après augmentation encore de 20% de la seule base mensuelle (cf. supra, consid. 7.1.3.1 ; arrêts 5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid. 2.2.3 ; 5A_476/2010 du 7 septembre 2010 consid. 2.2.3 in fine), celle de 3345 fr. (3075 fr. + 270 fr. [i.e. 1350 fr. x 20%]), de sorte qu’il lui reste, eu égard à son revenu hypothétique de 8300 fr. (cf. supra, consid. 2.4.3), un solde de 4955 fr. au final.
E. 7.3.2 Pour ce qui est de l’appelée, le premier juge a fixé à 2320 fr. son minimum vital strict , comprenant – eu égard à sa vie en ménage commun avec son concubin –, 850 fr. (1700 fr. / 2 [cf. ATF 138 III 97 consid. 2.3.2 et les réf.]) de base mensuelle, 800 fr. de frais de logement admissible (1600 fr. / 2, le loyer effectif de 2500 fr. pour un appartement de 5 ½ pièces ayant été jugé excessif), 350 fr. de prime d’assurance- maladie estimée, 150 fr. à titre de "réserve de secours", 100 fr. pour les frais d’exercice du droit de visite, 20 fr. de prime d’assurance ménage (au lieu des 22 fr.90 établis ; cf. supra, consid. 2.3.5), et 50 fr. "pour l’usage des transports publics", la nécessité d’avoir un véhicule privé pour se rendre au travail n’ayant pas été démontrée (jugement de première instance, consid. 11.6, p. 56). Viennent s’additionner à cette somme, pour constituer le minimum vital élargi de l’intéressée, le montant de 195 fr.35 pour l’automobile (i.e. 245 fr.35 de redevance de leasing - 50 fr. déjà pris en compte ci-avant pour les frais de transports) et la charge fiscale, évaluée à 500 fr. (cf. supra, consid. 2.3.5). Au final, le minimum vital élargi de l’appelée s’élève à (montant arrondi) 3015 fr. (2320 fr. + 195 fr.35 + 500 fr. = 3015 fr.35) et, après augmentation de 20% de la seule base mensuelle, à 3185 francs (3015 fr. + 170 fr. [i.e. 850 fr. x 20%]). Compte tenu du revenu hypothétique retenu, soit 4200 fr. (cf. supra, consid. 4.2.2), il reste à l’intéressé un solde de 1015 fr. (4200 fr. - 3185 fr.).
E. 8 L’appelant tance la juridiction précédente pour avoir estimé que son propre solde disponible étant "largement supérieur à celui de la mère", il convenait de lui "faire supporter […] l’intégralité du coût d’entretien de l’enfant C _________", comme cela avait été le cas jusqu’à présent (jugement entrepris, consid. 11.7, p. 57). Il s’en prend également au raisonnement similaire tenu à propos de l’aîné, déjà majeur lors du prononcé du divorce (jugement déféré, consid. 13.3, p. 65 s.). De son point de vue, la motivation de l’autorité de première instance est insoutenable, ce d’autant que
- 41 - l’appelée n’a, au grand jamais, depuis la séparation intervenue en 2008, subvenu d’une quelconque manière à l’entretien de sa progéniture, laissant à leur père le soin d’assumer intégralement cette charge en plus de leur garde. Compte tenu des revenus mensuels retenus par le premier juge – soit 8300 fr. pour le père et 4200 fr. pour la mère –, cette dernière aurait dû contribuer à l’entretien de ses enfants au prorata de ses revenus (correspondant à 33% du revenu global du couple), à savoir 333 fr. (1000 fr. x 33%) par mois pour C _________. En tenant compte des revenus mensuels corrigés dans le sens voulu par l’appelant (i.e. 5000 fr. pour son ex-épouse et 7300 fr. pour lui-même), et du coût d’entretien de chaque enfant estimé à 1300 fr., l’appelée, qui disposerait dans ce cas de figure de 40,6% des revenus parentaux (5000 fr. / [5000 fr. + 7300 fr.] x 100), devrait contribuer à leur entretien à raison de 528 fr. par mois pour chacun d’eux (1300 fr. x 40,6%), sans que cela ne porte atteinte à son minimum vital (appel, p. 11 [C _________] et 13 [B _________]).
E. 8.1.1 Lorsque les parents sont divorcés et que l'un d'eux obtient la garde de l'enfant mineur, le parent gardien remplit son obligation d'entretien envers l'enfant par les soins et l'éducation, à savoir par des prestations en nature, alors que l'autre parent doit assurer sa contribution par le versement d'une somme d'argent (arrêts 5A_119/2017 précité consid. 7.1 ; 5C.277/2001 précité consid. 2.1.1). Les capacités financières du parent sollicité seront mises à contribution de manière équilibrée par rapport à celles du parent fournissant les prestations en nature, en fonction du standard de vie de chacun (Meier/Stettler, op. cit., no 1043, p. 683 ; cf. ég. Hausheer/Spycher, op. cit., nos 08.45 ss, p. 563 ss). Pour déterminer la contribution d'entretien due à l'enfant par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective (arrêts 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid.
E. 8.1.2 Déjà avant l’entrée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2017, la loi n’imposait pas de méthode de calcul de la contribution d’entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; arrêt 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2, non publié aux ATF 137 III 586, mais in FamPra.ch 2012, p. 223 ss). Le juge applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), le Tribunal fédéral reconnaissant aux autorités cantonales un large pouvoir d’appréciation. La pratique a développé une grande variété de méthodes, dont la mise en application produit des résultats parfois assez différents : on distingue ainsi des méthodes abstraites et des méthodes concrètes (Leuba/Bastons Bulletti, op. cit. p. 128 ; Hausheer/Spycher, op. cit., nos 02.20 ss, p. 52 ss). Selon la jurisprudence, la méthode abstraite dite "des pourcentages" consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d'entretien sur la base d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débirentier : 15 à 17% pour un enfant, 25 à 27% pour deux enfants, 30 à 35% pour trois enfants. Dite méthode n'enfreint pas le droit fédéral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (ATF 116 II 110 consid. 3a ; arrêts 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.2 in fine ; 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3, in FamPra.ch 2008, p. 988 ss). Les méthodes concrètes (ou méthodes des besoins) déterminent quant à elles la contribution de l’enfant sur la base des besoins effectifs de celui-ci. Pour ce faire, deux instruments sont couramment utilisés : les lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des Préposés aux poursuites et faillites de Suisse (in BlSchK 73/2009, p. 196 ss), et les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (cf. supra, consid. 5.1.2). Le premier instrument constitue un trait caractéristique de la méthode dite du minimum vital ; le second est utilisé par les méthodes Steinauer, Curty, Guglielmoni/Trezzini et par la méthode tessinoise (Leuba/Bastons Bulletti, op. cit., p. 129). En particulier, dans la méthode Steinauer, le coût d’entretien de l’enfant est réparti entre les parents en proportion de leurs revenus nets (Steinauer, La fixation de la contribution d'entretien due aux enfants et au conjoint en cas de vie séparée, in RFJ 1992 p. 3 ss, spéc. p. 10 s. ; pour un exemple en Valais, cf. RVJ 2003 p. 268 consid. 3c : "Aufgeteilt im Verhältnis zu ihrer jeweiligen Leistungsfähigkeit") – et non pas, comme dans d’autres méthodes, en proportion de leur solde disponible, c’est-à- dire de la différence entre leur revenu et leur minimum vital du droit de la famille (Leuba/Bastons Bulletti, op. cit., p. 146 s., citant la méthode tessinoise, exposée par Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d’entretien [méthode tessinoise], in FamPra.ch 2005, p. 271 ss ; sur la préférence donnée à la méthode concrète par une partie de la doctrine sous l’empire du nouveau droit, cf. Allemann, op. cit., nos 55 ss, p. 18 ss).
E. 8.1.3 S’agissant de l’entretien de l’enfant majeur – lequel, contrairement à celui de l’enfant mineur, ne peut être exigé qu’à des conditions plus restrictives, tenant compte d’un calcul du minimum vital élargi encore plus généreux (augmentation de 20% ; cf. supra, consid. 7.1.3.1), le Tribunal fédéral a, dans son arrêt du 11 octobre 2005 (cf. arrêt 5C.150/2005 précité consid. 4.8.3 et les réf.), opté pour une répartition en fonction
- 43 - non pas des revenus des parents, mais de leur solde disponible. Ainsi, dans ce cas, vu l’excédent de la mère (3266 fr.20) et celui du père (3888 fr.30), la première nommée devait assumer 45% (3266 fr.20 / [3266 fr.20 + 3888 fr.30] x 100) de l’entretien de sa fille majeure, et le second 55% (3888 fr.30 / [3266 fr.20 + 3888 fr.30] x 100).
E. 8.2.1 En l’occurrence, l’autorité de première instance, qui s’était référée dans sa décision de mesures protectrices (cf. consid. 7a/bb p. 22 [dos. SIE C2 08 296]) à la contribution de Steinauer (in RFJ 1992, p. 3 ss), a procédé dans le jugement de divorce à une comparaison non pas de revenus, mais des soldes disponibles des deux parties, compte tenu, d’une part, de leur revenu hypothétique, d’autre part, de leur minimum vital au sens strict. L’appelant disposant d’un excédent de 5500 fr. (8300 fr. - 2800 fr. [cf. supra, consid. 7.3.1]) et l’appelée, au même titre, de 1880 fr. (4200 fr. - 2320 fr. [cf. supra, consid. 7.3.2]), le premier juge a estimé qu’au vu de l’importance du solde disponible du premier nommé, celui-ci devait supporter l’intégralité du coût d’entretien de l’enfant encore mineur, "comme cela avait été le cas jusqu’à présent". Si le recours à la comparaison des soldes disponibles de chacun des parents, plutôt que celui de leurs revenus nets, constitue l’une des méthodes admissibles et prête d’autant moins le flanc à la critique qu’il tient davantage compte de leurs capacités contributives réelles, le résultat auquel est parvenu la juridiction précédente est inéquitable. En effet, le devoir, pour le parent bénéficiant d’une situation financière plus favorable, de subvenir seul à l'entier du besoin en argent de sa progéniture a été envisagé lorsque l’autre parent remplit son obligation en nature, typiquement au moyen des soins et de l’éducation qu’il prodigue à son enfant (cf. supra, consid. 8.1.1). Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence. Comme son frère aîné, l’enfant C _________ s’est retrouvé depuis la décision de mesure protectrices du 22 juillet 2009 – soit alors qu’il n’avait que 10 ans, âge où la prise en charge personnelle revêt encore une importance considérable –, sous la garde exclusive non pas de l’appelée, qui avait repris une activité lucrative à temps partiel depuis 2007 (cf. supra, consid. 2.3.1), mais bien de l’appelant, lequel travaillait à 80% et a été astreint à contribuer à l’entretien de son épouse à raison de 1200 fr. par mois. L’appelant assumait ainsi une double charge ("Doppelbelastung", cf. Schweighauser, op. cit., n. 42 ss ad art. 285 CC), puisqu’il devait s’occuper, au quotidien, de la prise en charge de ses deux fils, encore relativement en bas âge à l’époque de la séparation, tout en poursuivant son activité lucrative à 80%. Dans la mesure où, à l’époque du prononcé du divorce en 2015, la mère était en mesure de réaliser un revenu mensuel net hypothétique de 4200 fr., couvrant déjà ses charges incompressibles (2320 fr.) et lui laissant ainsi un excédent de 1880 fr., il n’existait aucune raison objective qu’elle ne participe pas financièrement à l’entretien de ses fils, proportionnellement à ses moyens. L’excédent, après déduction du minimum vital au sens strict, se montant à 1880 fr. pour l’appelée et à 5500 fr. pour l’appelant – toujours titulaire du droit de garde au moment du prononcé du divorce –, la première nommée peut raisonnablement être astreinte à contribuer à l’entretien de l’enfant mineur C _________ à hauteur de 25% (1880 fr. / [1880 fr. + 5500 fr.]) pour la période courant du prononcé du divorce jusqu’au mois de février 2017, précédant celui de l’accession de l’intéressé à la majorité.
- 44 - Vu le coût d’entretien du cadet, par 1000 fr. (cf. supra, consid. 5.2.2 et 6.2), l’appelée participera à celui-ci à concurrence de 250 fr. par mois jusqu’au mois de février 2017 inclusivement.
E. 8.2.2 A partir du mois de mars 2017, l’entretien de l’enfant C _________ est régi par l’art. 277 al. 2 CC. Dans ce cadre, tenant compte du fait que les parents doivent pouvoir bénéficier de leur minimum vital élargi, augmenté de 20% pour ce qui est de la base mensuelle, leur solde disponible a diminué : il reste à ce titre un montant de 4955 fr. à l’appelant (cf. supra, consid. 7.3.1 in fine) et de 1015 fr. à l’appelée (cf. supra, consid. 7.3.2 in fine). Compte tenu de cette nouvelle donne, et du fait que l’appelant prend part en nature à l’entretien de C _________ qui réside toujours auprès de lui, l’appelée peut participer financièrement à hauteur de (montant arrondi) 17% (1015 fr. / [4955 fr. + 1015 fr.]) du coût global. Celui-ci ayant été arrêté à 870 fr. (cf. supra, consid. 7.2.2), elle est en mesure de verser à son cadet, chaque mois, le montant (arrondi) de 148 fr. jusqu’à la fin du semestre de motivation (31 décembre 2017), puis, dès janvier 2018, un montant correspondant à 17% de la différence entre le revenu mensuel net d’apprenti de l’intéressé et le montant de 870 fr., ce dernier devant prouver que ledit revenu ne dépasse pas ce montant en fournissant une copie de son contrat d’apprentissage.
E. 8.2.3 Ce qui vient d’être énoncé ci-dessus au sujet de l’entretien de C _________ depuis le mois de mars 2017 vaut, mutatis mutandis, pour son frère aîné, lequel était déjà majeur à la date du prononcé du jugement de première instance. Ses besoins étant quelque peu différents, vu le type de formation choisi ne lui permettant pas d’obtenir d’emblée un salaire, le coût de son entretien s’élève à 800 fr. (cf. supra, consid. 7.2.1), et l’appelée peut raisonnablement être amenée à y participer à hauteur de (montant arrondi) 136 fr. (800 fr. x 17%) jusqu’à la fin de sa formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.
E. 8.2.4 Au final, l’appelée est astreinte à verser les montants suivants :
- à l’appelant, d’avance, le premier de chaque mois, la première fois le 1er juillet 2015 (mois suivant celui au cours duquel l’appel a été déposé afin d’éviter un calcul pro rata temporis pour quelques jours seulement), et jusqu’au mois de février 2017 inclusivement, une contribution de 250 fr. à l’entretien de l’enfant mineur C _________;
- à C _________ directement (cf. ATF 129 III 55 consid. 3.1.5 : "… le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant"), d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er mars 2017 (mois au cours duquel l’intéressé a accédé à la majorité), une contribution de 148 fr. à son entretien, jusqu’à la fin décembre 2017, puis, dès le 1er janvier 2018, un montant correspondant à 17% de la différence entre le revenu mensuel net d’apprenti de l’intéressé et le montant de 870 fr., ce dernier devant prouver que ledit revenu ne dépasse pas ce montant en fournissant une copie de son contrat d’apprentissage ;
- 45 -
- à B _________ directement, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er juillet 2015, une contribution de 136 fr. à son entretien, jusqu’à la fin de sa formation, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux.
E. 8.2.4.1 Pour ce qui est des contributions déjà échues au jour du prononcé du présent jugement (janvier 2018), leur règlement représente une somme de l’ordre de 10'844 fr. (20 mois à 250 fr. puis, 11 mois à 148 fr. pour C _________ et 31 mois à 136 fr. pour B _________). Si cet arriéré paraît effectivement important au regard du revenu mensuel de l’appelée, celle-ci est en revanche en mesure d’y faire face au moyen de sa fortune, puisqu’elle a perçu la somme de 144'361 fr.20 à titre de liquidation du régime matrimonial (cf. ch. 5 du dispositif du jugement rendu le 26 mai 2015 [cf. supra, let. C]). Elle devait par ailleurs s’attendre à ce qu’une telle modification intervienne, l’appelant ayant constamment conclu – depuis la procédure de mesures protectrices (cf. détermination du 6 janvier 2009 [dos., SIE C2 08 296, p. 42 ss, spéc. p. 58]) –, à ce qu’elle participe financièrement à l’entretien de ses fils, dans la mesure de ses moyens. On ne se trouve enfin pas dans l’hypothèse où l’appelée aurait elle-même perçu ces contributions pour son propre compte, et aurait pu tabler sur le maintien du jugement de première instance, de sorte que leur restitution ne pourrait raisonnablement être exigée (cf. ATF 117 II 368 consid. 4c ; arrêt 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 9.1, in SJ 2011 I p. 177 ss).
E. 8.2.4.2 S’agissant des contributions non encore échues au jour du prononcé du présent jugement, elles porteront intérêt moratoire au taux de 5% dès chaque date d’échéance. Correspondant à l’indice suisse des prix à la consommation du mois de l’entrée en force du présent jugement, les contributions futures seront en outre proportionnellement adaptées lors de chaque variation à la hausse de 5 points de cet indice, le mois suivant où cette variation aura été constatée et pour autant que le salaire de la débirentière bénéficie également d’une telle adaptation (cf. Breitschmid, op. cit., n. 6 ad art. 286 CC).
E. 9 En dernier lieu, l’appelant invoque une violation de l’art. 286 al. 3 CC. De son point de vue, c’est à tort que la juridiction précédente a refusé de régler cette question au motif que l’intéressé n’avait fait état d’aucuns frais extraordinaires concernant les enfants (jugement entrepris, consid. 11.8, p. 57), dans la mesure où cet aspect aurait dû être traité d’office par le juge. D’après lui, la solution serait par ailleurs choquante, en tant qu’elle l’obligerait à saisir une nouvelle fois la justice pour obtenir de l’appelée sa participation auxdits frais, en violation du principe de l’économie de la procédure (appel, p. 12).
E. 9.1.1 Selon l'art. 286 al. 3 CC, qui vaut également pour l’entretien d’un enfant majeur (Aeschlimann, in Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKommentar Scheidung, Band I, 3. Aufl. 2017, n. 20 in fine ad art. 286 CC), le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s’agit de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne
- 46 - permet pas de couvrir. A titre d’exemples, on peut citer des traitements médicaux, dentaires ou orthodontiques (cf. arrêts 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6, in FamPra.ch 2003, p. 428 ss ; 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 5.4, non publié aux ATF 135 III 158), les frais d’un sauvetage (Hegnauer, op. cit., n. 84 ad art. 286 CC), ou les frais pour des cours d’appui (Aeschlimann, op. cit., n. 22 ad art. 286 CC) ou dans des écoles privées (arrêt de l’Obergericht du canton de Zurich du 28 février 2005 consid. 4b, in FamPra.ch 2005, p. 425 ss). Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l'enfant surviennent. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant ; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêts 5C.180/2002 précité consid. 6 ; 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 5.1, in FamPra.ch 2003, p. 731 ss).
E. 9.1.2 L’art. 302 al. 1 let. b CPC dispose que la procédure sommaire s’applique en particulier au versement à l'enfant d'une contribution extraordinaire nécessaire pour couvrir des besoins extraordinaires et imprévus (art. 286 al. 3 CC). La procédure sommaire, d’ores et déjà applicable aux mesures protectrices (art. 271 ss CPC), l’est aussi à ce type de procédure de nature non matrimoniale, en raison de la nature ou de l’urgence de celle-ci (Meier, op. cit., p. 49 s. ; cf. ég. Moret/Steck, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, n. 3 ad art. 302 CPC). Cela ne vaut toutefois que si les frais extraordinaires font l’objet d’une procédure indépendante ; s’ils sont invoqués dans le cadre d’un procès en modification des contributions d’entretien, la procédure (ordinaire ou simplifiée) applicable à ce type d’action prévaut (Moret/Steck, op. cit., n. 12 ad art. 286 CPC).
E. 9.2 Par son argumentation, l’appelant ne remet pas en cause la constatation de la juridiction inférieure, selon laquelle il n’a invoqué l’existence d’aucuns frais extraordinaires justifiant de faire application de l’art. 286 al. 3 CC (jugement déféré, consid. 11.8, p. 57). S’il est vrai que cet aspect est régi par la maxime inquisitoire (cf. Bachofner/Pesenti, op. cit., p. 633), il n’en demeure pas moins que l’on pouvait exiger de l’appelant qu’il collabore à la constatation des faits (cf. art. 296 al. 2 CPC), en particulier lorsqu’il est le mieux à même de connaître ceux-ci, dès lors que les enfants font ménage commun avec lui. Or, pas davantage qu’en première instance, l’appelant n’a avancé dans son écriture de recours la probabilité concrète que des frais extraordinaires – tels des traitements médicaux ou des frais de formation spécifiques dont le coût ne serait pas déjà compris dans la contribution d’entretien courante (cf. supra, consid. 8.2.4) – surviennent à l’avenir, et encore moins chiffré leur coût. Par conséquent, il ne peut être reproché à la juridiction précédente d’avoir refusé l’application de l’art. 286 al. 3 CC.
- 47 - On ne saurait par ailleurs souscrire à la vision de l’appelant, selon laquelle il serait choquant de le contraindre – ou plutôt ses fils, puisqu’ils sont tous deux désormais majeurs –, à devoir saisir ultérieurement les tribunaux, en violation du principe d’économie de la procédure. Celui-ci tend certes à éviter des procédures longues et coûteuses (arrêt 4A_640/2012 du 8 novembre 2012 consid. 2.3) ; dans un procès civil, ce principe est toutefois déjà limité par la règle tirée de l’art. 90 CPC, qui énonce que le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur "pour autant que le même tribunal soit compétent à raison de la matière" (let. a) et qu’elles "soient soumises à la même procédure" (let. b ; ATF 142 III 683 consid. 5.3.2). Comme rappelé ci-dessus (cf. supra, consid. 9.1.2), les frais extraordinaires, lorsqu’ils ne sont pas suffisamment prévisibles au stade du procès en divorce et ne sont ainsi pas traités dans celui-ci, peuvent ainsi faire l’objet d’une action séparée, soumise à la procédure sommaire. Or, ni les exigences nécessaires au dépôt d’une requête dans ce type de procédure – qui se veut moins formaliste (cf. Jent- Sørensen, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, n. 1 in fine ad art. 252 CPC), la requête pouvant même, dans les cas simples ou urgents, être dictée au procès-verbal au tribunal (cf. art. 252 al. 2, 2nde phr., CPC ) – ni le temps nécessaire à son traitement par le juge saisi, qui ne devrait pas dépasser quelques mois, ne sont comparables à ceux d’un procès soumis à la procédure ordinaire, tel celui en divorce. Dans ces conditions, l’introduction d’une nouvelle action, fondée sur l’art. 286 al. 3 CC, par les enfants majeurs ne constitue pas un obstacle conséquent à la mise en œuvre de leurs droits. Il s’ensuit que le refus de la juridiction précédente de statuer sur la conclusion de l’appelant fondée sur l’art. 286 al. 3 CC ne heurte pas le droit fédéral.
E. 10 En résumé, l’appel doit être partiellement accueilli, notamment en raison des modifications intervenues dans la situation professionnelle des enfants communs.
E. 11 Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens, soumis, s'agissant de leur montant, à la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les instances judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (cf. art. 46 LTar). Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC) ; en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 318 CPC). Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de cette règle et de les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ; il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1 ; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3 ; arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2 ; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1). En particulier, lorsque
- 48 - le litige a trait au sort des enfants (cf. attribution du droit de garde, étendue du droit de visite, entretien) dans le cadre d’un divorce, les frais de procédure doivent en principe être mis pour moitié à la charge de chaque conjoint, indépendamment du sort de la cause, ce d’autant que le tribunal n’est, en application de la maxime d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC), pas lié par les conclusions des parties (Pesenti, Gerichtskosten [insbe- sondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Diss. Basel 2017, no 517, p. 185 et les réf.).
E. 11.1 Non spécifiquement contestée, l’ampleur des frais de première instance – fixés conformément aux dispositions légales (art. 13 et, lorsque la contestation porte sur la liquidation du régime matrimonial, art. 16 LTar [de 200'001 fr. à 500'000 fr.]), à 17'200 fr. pour ce qui est de l’émolument judiciaire, montant auquel s’ajoutent les débours, par 800 fr. (100 fr. d’huissier [cf. art. 10 al. 2 LTar] ; 700 fr. d’expertise [art. 11 LTar]), soit 18'000 fr. au total –, est confirmée (jugement déféré, consid. 14.2, p. 67 s.). En première instance, le demandeur a reconnu devoir à la défenderesse 28'472 fr.69 à titre de liquidation du régime matrimonial, alors que celle-ci a conclu au versement par celui-là de 229'578 fr.65 au même titre et a obtenu, au final, la somme de 144'361 fr.20, soit un peu plus de 60% de ses prétentions. Elle s’est en revanche vu débouter de sa conclusion tendant à l’octroi en sa faveur d’une contribution d’entretien mensuelle de 1200 fr. jusqu’au 1er octobre 2017. Tenant compte de ces facteurs, et du fait que le demandeur avait succombé "sur ses prétentions en entretien pour les enfants", le premier juge, qui s’est référé à l’art. 107 al. 1 let. c CPC dans son exposé des principes juridiques applicables en matière de fixation des frais, a estimé qu’un partage par moitié des frais de justice était équitable (cf. jugement entrepris, consid. 14.1.1 et 14.1.2, p. 66 s.). S’il est vrai, eu égard aux modifications apportées en appel au premier jugement, que le demandeur voit finalement accueillie dans son principe sa conclusion tendant à ce que la mère des enfants soit astreinte à participer financièrement à leur entretien, les montants réclamés (quelque 500 fr. par tête) étaient clairement surfaits au regard de la capacité contributive de l’intéressée. Dans ces circonstances, et dès lors que le litige en seconde instance ne portait plus que sur cet aspect consécutivement au retrait, par l’appelant, de son recours concernant la liquidation du régime matrimonial (cf. supra, let. D), il est opportun d’entériner la solution de la juridiction précédente, et de répartir les frais de première instance à raison de moitié entre les parties, soit 9000 fr. chacun. Compte tenu des avances effectuées (4500 fr. [demandeur] ; 500 fr. [défenderesse]), le greffe du tribunal de première instance adressera une facture complémentaire de 4500 fr. (9000 fr. - 4500 fr.) au demandeur et de 8500 fr. (9000 fr. - 500 fr.) à la défenderesse.
E. 11.2 Compte tenu de la valeur litigieuse, du degré de difficulté moyen de la cause, tant en fait qu’en droit, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 5000 fr. (art. 16 et 19 LTar). Eu égard aux explications données ci-dessus au sujet des prétentions en entretien des enfants – admises dans leur principe, mais non pas dans leur montant –, il se justifie également, en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, de répartir par moitié les frais d’appel entre les deux parties, soit à raison de 2500 fr.
- 49 - chacune. Vu l’avance effectuée par le seul appelant (10'000 fr.), l’appelée lui remboursera le montant de 2500 fr. (cf. art. 111 al. 2 CPC), tandis que le greffe du tribunal cantonal lui restituera 5000 fr. (10'000 fr. - 2500 fr. [propre part mise à sa charge] - 2500 fr. [part de l’appelée]).
E. 11.3 Vu le sort des frais, tant de première que de seconde instances cantonales, et dans la mesure où l’activité utilement déployée par chacun des conseils a été largement similaire (cf. art. 27, 29, 32 al. 1 et 35 al. 1 LTar [appel]), chaque partie supportera ses propres frais d’intervention.
Dispositiv
- Le mariage contracté le xxx 1995 par X _________ et Y _________ est déclaré dissous par le divorce.
- L’autorité parentale sur l’enfant C _________ (né le xxx 1999) sera exercée conjointement par les parents. La garde de cet enfant est cependant confiée au père.
- Le droit de visite de la mère est réservé. A défaut de meilleure entente entre les intéressés, il s’exercera, en fonction des disponibilités professionnelles de Y _________, quatre journées par mois durant l’année scolaire et la moitié des vacances scolaires.
- La curatelle éducative et de surveillance du droit de visite au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée par décision de mesures protectrices du 22 juillet 2009 est levée.
- X _________ versera à Y _________ 144'361 fr.20 à titre de liquidation du régime matrimonial.
- Les avoirs de la prévoyance professionnelle acquis par les parties pendant le mariage sont partagés par moitié.
- Les prétentions en entretien de Y _________ à l’encontre de X _________ sont rejetées. La contribution d’entretien de 1200 fr. par mois, fixée à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, en faveur de Y _________, par décision du 22 juillet 2009 (SIE C2 08 296) est, en outre, supprimée avec effet dès le 1er avril 2015. est partiellement admis ; en conséquence, il est statué : - 50 -
- Y _________ versera à X _________, d’avance, le premier de chaque mois, la première fois le 1er juillet 2015 et jusqu’au mois de février 2017 inclusivement, une contribution de 250 fr. à l’entretien de l’enfant mineur C _________. Y _________ versera à C _________ directement, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er mars 2017, une contribution de 148 fr. à son entretien, jusqu’à la fin décembre 2017, puis, dès le 1er janvier 2018, un montant correspondant à 17% de la différence entre le revenu mensuel net d’apprenti de l’intéressé et le montant de 870 fr., ce dernier devant prouver que ledit revenu ne dépasse pas ce montant en fournissant une copie de son contrat d’apprentissage.
- Y _________ versera à B _________ directement, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er juillet 2015, une contribution de 136 fr. à son entretien, jusqu’à la fin de sa formation, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux.
- S’agissant des contributions non encore échues au jour du prononcé du présent jugement, elles porteront intérêt moratoire au taux de 5% dès chaque date d’échéance. Correspondant à l’indice suisse des prix à la consommation du mois de l’entrée en force du présent jugement, les contributions futures seront en outre proportionnellement adaptées lors de chaque variation à la hausse de 5 points de cet indice, le mois suivant où cette variation aura été constatée et pour autant que le salaire de la débirentière bénéficie également d’une telle adaptation.
- Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
- Les frais de première instance (18'000 fr.) et d’appel (5000 fr.) sont mis à la charge de X _________ et de Y _________ à raison de moitié chacun, soit de 11'500 fr. (9000 fr. [première instance] ; 2500 fr. [appel]).
- Y _________ versera à X _________ 2500 fr. à titre de remboursement d’avance pour la procédure d’appel.
- X _________ et Y _________ supportent leurs frais d’intervention en justice, tant en première qu’en seconde instances cantonales. Ainsi jugé à Sion, le 12 janvier 2018.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 15 165
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2018
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Stéphane Spahr et Bertrand Dayer, juges ; Ludovic Rossier, greffier
en la cause
X _________, appelant et demandeur, représenté par Maître M _________, avocat,
contre
Y _________, appelée et défenderesse, représentée par Maître N _________, avocat.
(divorce ; entretien des enfants) appel contre le jugement du juge du district de A _________ du 26 mai 2015
- 2 - Procédure A. La tentative de conciliation menée le 12 janvier 2012 ayant échoué en ce qui concerne les effets patrimoniaux du divorce (p. 121 s.), X _________ (ci-après : X _________) a, le 23 mars 2012 (p. 135 ss), déposé une demande unilatérale en divorce à l’encontre de Y _________ (ci-après : Y _________), en prenant les conclusions suivantes : 1. Le mariage célébré entre X _________ et Y _________ le13 avril 1995, par[-]devant l’officier d’état civil de A _________, est dissous par le divorce. 2. Le régime matrimonial est liquidé conformément à la loi. 3. Le partage des avoirs LPP interviendra conformément à la loi. 4. Y _________ versera, d’avance et pour le premier de chaque mois au plus tard, en mains du père, sous réserve de conclusions ampliatives après l’administration des preuves, une contribution d’entretien de CHF 356.- en faveur de son fils B _________ et de CHF 356.- en faveur de son fils C _________. Lesdites contributions portent intérêt à 5% dès chaque échéance. L’article 277 al. 2 CC est réservé. 5. Les frais et dépens sont mis à la charge de Y _________. Le 8 juin 2012 (p. 185 ss), Y _________ a envoyé sa réponse, à l’issue de laquelle elle a formulé ses conclusions comme suit : 1. Le mariage conclu entre les époux X - Y _________ est dissous par le divorce. 2. Le régime matrimonial sera liquidé conformément à la loi. 3. Les avoirs LPP seront partagés conformément à la loi. 4. Le mari versera pour l’entretien de son épouse un montant de Fr. 1'200.- par mois jusqu’au 31 mars 2017. Ces montants porteront intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance. 5. L’épouse n’est pas astreinte à payer une contribution d’entretien pour ses enfants jusqu’au 31 mars 2017. 6. Tous les frais de procédure sont mis à la charge du demandeur. 7. Il est alloué au mandataire de la défenderesse une équitable indemnité à titre de dépens. B. Le débat d’instruction a été aménagé le 5 septembre 2012 (p. 283 ss) et l’ordonnance de preuves rendue le 12 novembre 2012 (p. 287 ss). L’instruction de la cause a comporté l’édition de titres (décomptes et certificats de salaire, taxations fiscales, documents visant à établir les charges des parties, extraits de comptes auprès de D _________ SA [p. 361 ss, 388 et 419 ss] et informations sur les valeurs de rachat des assurances auprès E _________ SA [p. 356], prestations de sortie auprès des caisses du 2e pilier [p. 431 ss]), la mise en œuvre d’une expertise tendant à estimer la valeur vénale de la maison familiale (rapport principal du 14 octobre 2013 [p. 342 ss] ;
- 3 - complément du 17 janvier 2014 [p. 350]) et la déposition des parties (séance du 16 janvier 2013 [p. 310 ss]). L’instruction close le 19 septembre 2014 (p. 453 s.), les parties ont présenté leurs plaidoiries finales à l’occasion de la séance aménagée le 24 septembre 2014 (p. 478 s.). A l’issue de celle-ci, X _________ a pris les conclusions définitives suivantes (p. 473 s.) : 1. Le mariage célébré entre X _________ et Y _________ le 13 avril 1995 par-devant l’Officier d’Etat civil de A _________ est dissous par le divorce. 2. La liquidation du régime matrimonial est ordonnée conformément à la loi ; par conséquent, X _________ versera à Y _________, au titre de la liquidation du régime matrimonial et pour solde de tout compte un montant de CHF 28'472.69. 3. L’avoir LPP est partagé conformément à la loi. 4. Y _________ versera, en mains du père, d’avance le 1er de chaque mois, pour l’entretien de son fils C _________, une contribution mensuelle minimum de CHF 559.- jusqu’à sa majorité ou à la fin de sa formation professionnelle régulièrement accomplie.
Les frais extraordinaires concernant C _________ seront pris en charge par moitié par chacun des parents, à moins que ces frais ne soient couverts par une assurance ou de toute autre façon.
Ces contributions d’entretien porteront intérêt moratoire au taux de 5 % l’an dès le lendemain de chaque date d’échéance. Le montant de ces contributions sera proportionnellement adapté lors de chaque variation à la hausse de 5 points de l’indice suisse des prix à la consommation, le mois suivant celui où cette variation aura été constatée et pour autant que le salaire du débirentier bénéficie également d’une telle adaptation. 5. Y _________ versera, en mains du père, d’avance le 1er de chaque mois, pour l’entretien de son fils B _________, une contribution mensuelle minimum de CHF 486.- jusqu’à la fin de sa formation professionnelle régulièrement accomplie.
Les frais extraordinaires concernant B _________ seront pris en charge par moitié par chacun des parents, à moins que ces frais ne soient couverts par une assurance ou de toute autre façon.
Ces contributions d’entretien porteront intérêt moratoire au taux de 5 % l’an dès le lendemain de chaque date d’échéance. Le montant de ces contributions sera proportionnellement adapté lors de chaque variation à la hausse de 5 points de l’indice suisse des prix à la consommation, le mois suivant celui où cette variation aura été constatée et pour autant que le salaire du débirentier bénéficie également d’une telle adaptation. 6. Tous les frais et dépens sont mis à la charge de Y _________. De son côté, Y _________ a rédigé comme suit ses propres conclusions (p. 480 s. et
478) :
- 4 - 1. Le mariage conclu le 13 avril 1995 devant l’officier d’état civil de A _________ est dissous par le divorce. 2. Soin est laissé au Tribunal de statuer sur l’attribution de la garde des enfants B _________ (né le xxx 1986 [recte : 1996]) et C _________ (né le 6 mars 1999) et sur le droit de visite du parent non attributaire de dite garde. 3. L’autorité parentale conjointe concernant C _________ est attribuée à ses père et mère. 4. Concernant C _________, soin est laissé au Tribunal de statuer
a) sur une curatelle éducative au sens de l’article 308 CC
b) sur le maintien d’un suivi psychologique
c) sur le rôle que devra remplir la curatrice F _________
d) sur toutes autres mesures destinées à protéger l’enfant contre les carences éducatives éventuelles du parent attributaire de la garde. 5. X _________ continuera de verser le premier de chaque mois à Y _________ une contribution d’entretien de Fr. 1'200.- par mois, avec intérêts à 5% dès chaque date d’échéance [jusqu’au 1er octobre 2017]. 6. Aucune contribution d’entretien n’est mise à la charge de Y _________. 7. Le partage des avoirs LPP se fera conformément à la loi et sur injonctions du Tribunal. 8. Au titre de liquidation du régime matrimonial X _________ est reconnu devoir à Y _________ :
a) Un montant de Fr. 126'539.50 représentant selon expertise et déduction de l’hypothèque la moitié de la valeur de la maison, sans tenir compte de [l’]amortissement indirect effectué par X _________.
b) La moitié du montant, à préciser par le Tribunal après informations à fournir par E _________de l’état à ce jour des amortissements indirects effectués par X _________.
c) Le remboursement de Fr. 57'583.55 payé par Y _________ pour la maison selon pièces déposées au Tribunal le 19 janvier 2012.
d) Un montant de 32'038.- Euros (au cours de 1.20 d’aujourd’hui CHF 38'445.60) versés par Y _________ selon pièce no 31 let. « h ».
e) Fr. 7'000.- (7 salaires de Fr. 1'000.- de Y _________ versés par G _________ sur le compte D ________ xxx de X _________ selon pièce no 28). 9. X _________ versera à Y _________ Fr. 11'222.45 à titre de dépens et lui remboursera les avances qu’elle aurait cas échéant effectuées en mains du Tribunal en plus du montant de Fr. 500.- payé le 26 juillet 2013 pour l’expertise V _________.
- 5 - 10. Les frais de toutes les procédures sont mis à la charge de X _________. Par pli du 8 janvier 2015, X _________ a allégué des faits nouveaux concernant la situation financière et personnelle de son épouse (p. 490 s.). Le 27 février suivant, celle-ci s’est déterminée sur ces assertions et a fourni deux documents (p. 505 ss). C. Par jugement daté du 26 mai 2015, expédié le même jour (p. 672), le juge de district a rendu le prononcé suivant : 1. Le mariage contracté le 13 avril 1995 par X _________ et Y _________ est déclaré dissous par le divorce. 2. L’autorité parentale sur l’enfant C _________ (né le 6 mars 1999) sera exercée conjointement par les parents. La garde de cet enfant est cependant confiée au père. 3. Le droit de visite de la mère est réservé. A défaut de meilleure entente entre les intéressés, il s’exercera, en fonction des disponibilités professionnelles de Y _________, quatre journées par mois durant l’année scolaire et la moitié des vacances scolaires. 4. La curatelle éducative et de surveillance du droit de visite au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée par décision de mesures protectrices du 22 juillet 2009 est levée. 5. X _________ versera à Y _________ 144'361 fr. 20 à titre de liquidation du régime matrimonial. 6. Les avoirs de la prévoyance professionnelle acquis par les parties pendant le mariage sont partagés par moitié. 7. Les prétentions en entretien formulées par X _________ à l’encontre de Y _________ pour l’enfant mineur C _________ sont rejetées. 8. Les prétentions en entretien formulées par X _________ à l’encontre de Y _________ pour l’enfant majeur B _________ sont rejetées. 9. Les prétentions en entretien de Y _________ à l’encontre de X _________ sont rejetées.
La contribution d’entretien de 1'200 fr. par mois, fixée à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, en faveur de Y _________, par décision du 22 juillet 2009 (C2 08 296) est, en outre, supprimée avec effet dès le 1er avril 2015. 10. Les frais de justice, par 18'000 francs, sont mis par moitié à la charge de chaque partie, chacune d’elles supportant au surplus ses frais d’intervention. D. Contre ce prononcé, X _________ a, le 26 juin 2015, interjeté appel, formulant ses conclusions comme suit : 1. L’appel est admis. 2. Le chiffre 5 de la décision du 26 mai 2015 est modifié en ce sens que X _________ versera à Y _________ CHF 35'311.70 au titre de liquidation du régime matrimonial.
- 6 - 3. Le chiffre 7 de la décision du 26 mai 2015 est modifié en ce sens que Y _________ est condamnée à verser, en mains de X _________, pour l’entretien de son fils C _________, une contribution mensuelle de CHF 528.- jusqu’à sa majorité ou à la fin de sa formation professionnelle régulièrement accomplie.
Les frais extraordinaires concernant C _________ seront pris en charge par moitié chacun entre les parents, à moins que ces frais ne soient couverts par une assurance ou de toute autre façon.
Ces contributions d’entretien porteront intérêt moratoire au taux de 5% l’an dès le lendemain de chaque date d’échéance. Le montant de ces contributions sera proportionnellement adapté lors de chaque variation à la hausse de 5 points de l’indice suisse des prix à la consommation, le mois suivant celui où cette variation aura été constatée et pour autant que le salaire du débirentier bénéficie également d’une telle adaptation. 4. Le chiffre 8 de la décision du 26 mai 2015 est modifié en ce sens que Y _________ est condamnée à verser, en mains de X _________, pour l’entretien de son fils B _________, une contribution mensuelle de CHF 528.- jusqu’à la fin de sa formation professionnelle régulièrement accomplie.
Les frais extraordinaires concernant B _________ seront pris en charge par moitié par chacun des parents, à moins que ces frais ne soient couverts par une assurance ou de toute autre façon.
Ces contributions d’entretien porteront intérêt moratoire au taux de 5% l’an dès le lendemain de chaque date d’échéance. Le montant de ces contributions sera proportionnellement adapté lors de chaque variation à la hausse de 5 points de l’indice suisse des prix à la consommation, le mois suivant celui où cette variation aura été constatée et pour autant que le salaire du débirentier bénéficie également d’une telle adaptation. 5. Une indemnité équitable à titre de dépens, mise à la charge de Y _________, est allouée à X _________ pour ses frais d’intervention. 6. Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de Y _________. Le 16 septembre 2015, X _________ a déclaré retirer son appel, en tant qu’il portait sur la liquidation du régime matrimonial, et maintenu les conclusions nos 1 et 3 à 6 reproduites ci-avant (p. 680 s.). Par décision du 21 septembre 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à qui avait été adressé le dossier pour procéder au partage par moitié des prestations de libre passage accumulées par chacun des époux durant le mariage, a ordonné à la caisse de X _________ de transférer sur le compte LPP de Y _________ la somme de 227'837 fr.10, plus intérêts compensatoires au taux de 1,75% l’an du 27 juin 2015 à la date du transfert effectif (p. 685 ss). Le 25 septembre 2015, Y _________ a déposé sa réponse (p. 691 ss), concluant sous suite de frais au rejet de l’appel – et, implicitement, à la confirmation du premier verdict –, de même qu’au versement d’une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens, "sous réserve d’amplification si la procédure se dévelop[pait] au-delà de son état actuel". Déférant à l’ordonnance du 13 octobre 2017, X _________ a, le 2 novembre suivant,
- 7 - produit divers titres complémentaires renseignant sur la situation personnelle et financière actuelle des deux enfants ; par écriture du 20 novembre 2017, Y _________ s’est déterminée sur ces documents.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Préliminairement 1.1
1.1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, les décisions finales de première instance sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC). La loi restreint la recevabilité de l’appel lorsqu’elle a été rendue dans une affaire patrimoniale, en exigeant une valeur litigieuse d’au moins 10'000 francs (cf. art. 308 al. 2 CPC). Un litige matrimonial n’est en principe pas patrimonial, même si d’importants enjeux concernent ses effets patrimoniaux (contributions d’entretien, liquidation du régime matrimonial, etc.). Il faut réserver le cas où seuls des effets patrimoniaux (y compris une contribution d’entretien, qu’elle concerne un conjoint ou un enfant mineur) sont ou restent seuls litigieux (Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 72 ad art. 91 CPC ; van de Graaf, in Ober- hammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, n. 3 in fine ad art. 91 CPC ; Braconi, Jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière matrimoniale : aspects de procédure, in SJ 2015 II 79 ss, spéc. p. 85 ; cf. déjà ATF 116 II 493 consid. 2a). Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'autorité d'appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance ; peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (arrêt 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 308 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut quant à elle former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). 1.1.2 En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale dont l’enjeu ne porte plus que sur la question pécuniaire de l’entretien des enfants communs, le principe même du divorce n’étant plus disputé en instance d’appel, ni celui de la liquidation du régime matrimonial. Partant, la cause revêt un caractère purement patrimonial. Les conclusions définitives articulées en première instance par la défenderesse lors des plaidoiries finales aménagées le 24 septembre 2014 représentaient la somme de 229'578 fr.65 (126'539 fr.50 + 57'583 fr.55 + 38'455 fr.60 + 7000 fr.) pour ce qui est de la seule liquidation du régime matrimonial (cf. supra, consid. B) ; de son côté, le demandeur avait, dans ses conclusions relatives à ce même effet du divorce, reconnu devoir à son adverse partie le montant de 28'472 fr.69. La valeur encore litigieuse en première instance se montait donc à 201'105 fr.96 (229'578 fr.65 – 28'472 fr.69), sans
- 8 - compter encore celle relative aux contributions d’entretien en faveur des enfants. La valeur litigieuse dépassant largement le seuil de 10'000 fr., la voie de l’appel est indéniablement ouverte. Le jugement entrepris a été expédié sous pli recommandé le (mardi) 26 mai 2015 et reçu le lendemain par le conseil du demandeur (p. 587). Partant, l’intéressé a agi en temps utile en interjetant appel le 26 juin 2015. 1.2 1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, no 2396, p. 435, et no 2416, p. 439 ; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) – ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Par ailleurs, le fait que le juge d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al. 1 CPC (arrêts 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1). 1.2.2
1.2.2.1 Aucune des parties n’a remis en cause le principe du divorce ni la question de la prise en charge de l’enfant C _________, encore mineur à la date du dépôt de l’appel le 26 juin 2015. L’appelant a par ailleurs déclaré, par courrier du 16 septembre 2015, retirer son appel, en tant que celui-ci portait sur la question du régime matrimonial. Dans ces conditions, les chiffres 1 à 6 et 9 du dispositif du jugement rendu le 26 mai 2015 par la juridiction précédente sont entrés en force formelle de chose jugée. Demeurent en revanche toujours litigieux le montant de l’entretien pour les deux enfants communs – le cadet ayant accédé à la majorité le 6 mars 2017, soit durant la procédure d’appel –, et la répartition de la charge d’entretien entre les parents. 1.2.2.2 L’appelant – qui fait valoir, avec leur accord exprès (cf. déclarations écrites des 23 [B _________; pièce 86] et 25 octobre 2017 [C _________ ; pièce 87]), les droits de ses deux enfants devenus majeurs au cours de la procédure de divorce (cf. ATF 142 III 78 consid. 3.2 ; 129 III 55 consid. 3) –, se plaint, d’une part, d’une constatation inexacte des faits en ce qui concerne l’ampleur de sa propre capacité contributive (surévaluée) et celle de son ex-épouse (sous-évaluée) et, d’autre part, d’une violation du droit, singulièrement des art. 285 et 286 CC, en tant que la juridiction précédente a fait supporter l’intégralité de l’entretien des enfants sur ses épaules et refusé de statuer sur la prise en charge future des frais extraordinaires (cf. appel, p. 9
- 9 - ss). Dans la mesure où elles sont dirigées contre des passages précis du jugement entrepris, les critiques de l’appelant répondent aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Partant, il convient d’entrer en matière. II. Statuant en fait 2. En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause en appel, les faits peuvent être repris comme suit. 2.1 2.1.1 X _________ et Y _________ ont contracté mariage le 13 avril 1995 par- devant l’officier d’état civil de A _________. De leur union sont issus deux enfants : B _________, né le xxx 1996, et C _________, né le xxx 1999 (all. 1-2 [admis]). N’ayant conclu aucun contrat de mariage, ils étaient soumis au régime matrimonial légal de la participation aux acquêts (all. 3 [admis]). 2.1.2 A la suite de difficultés conjugales, le couple s’est séparé durant le mois de juillet 2008 (all. 4 [admis]). Le 19 novembre 2008, Y _________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Après avoir ordonné l’établissement par l’Office pour la protection de l’enfant (OPE) d’un rapport d’évaluation sociale et entendu les parties, le juge du district de A _________ a, le 22 juillet 2009, rendu une décision organisant en ces termes la vie séparée du couple (all. 6 ss et dos. SIE C2 08 296, p. 130 ss) : 1. Les époux Y _________ et X _________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. 2. La jouissance de la maison familiale (Rue xxx, à A _________) est conservée par X _________, qui en est propriétaire. Y _________ quittera cette maison pour le 30 septembre 2009 au plus tard. 3. La garde des enfants B _________ (né le xxx 1996) et C _________ (né le xxx 1999) est attribuée au père. 4. Le droit de visite de la mère est réservé. Il s’exercera, selon les modalités et le calendrier à définir par le curateur, en fonction des disponibilités professionnelles de la mère, en principe, à raison de quatre journées par mois, durant l’année scolaire, et de la moitié des vacances scolaires. 5. Une curatelle éducative et de surveillance du droit de visite au sens de l’art. 308 al. 2 CC est instituée. 6. En outre, un suivi psychologique des enfants sera mis en place, en vue notamment de les aider par rapport aux difficultés résultant de la séparation de leurs parents, d’aider B _________ à surmonter ses idées pessimistes et d’aider C _________ à gérer ses difficultés de concentration et de gestion de la frustration.
- 10 - 7. Le curateur désigné aura notamment pour mission de conseiller les parents dans leurs tâches éducatives, de veiller au bon déroulement des relations personnelles entre les enfants et les parents, de fixer le calendrier et les modalités pratiques du droit de visite, en tenant compte des exigences liées à l’activité professionnelle de Y _________, et de mettre en place le suivi psychologique concernant les enfants. 8. X _________ assumera seul l’entretien financier des enfants. 9. X _________ versera en outre, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien de 1'200 fr. à Y _________, avec effet dès que celle-ci aura quitté la maison familiale. En cas de départ au cours d’un mois, la contribution sera due proportionnellement pour le mois concerné.
Cette contribution portera intérêt à 5 % l’an dès chaque date d’échéance.
10. Jusqu’au départ de Y _________ de la maison familiale, X _________ continuera à assumer l’intégralité des frais liés à ce logement, y compris du studio occupé par l’instante, les frais d’assurance de la famille, les impôts, ses frais d’entretien et ceux des enfants.
Pour sa part, Y _________ supportera, au moyen de son salaire, ses propres frais d’entretien (dépenses relevant du minimum vital de base du droit des poursuites).
11. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité.
12. Les frais du Tribunal, par 1'800 fr., sont mis à la charge de X _________ à concurrence de 1'200 fr. et à la charge de Y _________ à concurrence de 600 fr.
13. X _________ versera à Y _________ 1'300 fr. à titre de dépens.
14. Y _________ versera à X _________ 800 fr. à titre de dépens. 2.1.3 Le 4 novembre 2011, X _________ a déposé une requête unilatérale en divorce au sens de l’art. 290 CPC. Par écriture expédiée le 30 octobre 2012, X _________ a sollicité une modification des mesures protectrices, tendant à ce que la contribution d’entretien en faveur de son épouse prévue sous chiffre 9 du dispositif de la décision du 22 juillet 2009 soit supprimée (SIE C2 12 xxx). Le 21 mai 2013, le juge de district a écarté dite requête. Statuant le 3 octobre 2013, le juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par X _________ contre cette décision, tout comme la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, par arrêt du 29 janvier 2014 (5A_860/2013 ; SIE C2 12 xxx, p. 30 ss, 40 ss [TC] et 59 ss [TF] ; jugement déféré, consid. 1 in fine, p. 6). 2.2 2.2.1 Au stade des mesures protectrices, le litige s’est focalisé sur le droit de garde sur les enfants communs, chacune des parties revendiquant son attribution. Dans son premier rapport d’évaluation sociale du 24 mars 2009, l’OPE a relevé que les parents avaient souhaité que les enfants puissent continuer à vivre dans la villa familiale, que X _________ était plus ancré à A _________ que son épouse – laquelle avait passé son
- 11 - enfance en J _________ –, que l’intéressé "fera[it] ce qui est en son pouvoir afin d’obtenir ce qui lui vient de droit quant au domicile familial dont il est propriétaire" et, enfin, que le risque d’une aggravation des tensions familiales néfaste au bon développement des enfants devait être prise en considération. L’OPE a ainsi proposé que la garde des enfants soit confiée au père, suggestion suivie par le juge dans sa décision du 22 juillet 2009, qui a par ailleurs institué une mesure de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 2 CC (jugement de première instance, consid. 2.1, p. 7 s. ; dos. SIE C2 08 296, p. 94 [rapport OPE]). Dans le cadre de la procédure de divorce, l’OPE a, le 16 décembre 2011, adressé au magistrat en charge du divorce un bref rapport actualisé concernant la situation des enfants B _________ et C _________ . Si l’aîné, B _________, ne posait aucun problème à la maison et à l’école, la situation du cadet, C _________, était inquiétante au niveau de son comportement et de ses études. En raison de son échec scolaire, il a été placé depuis le mois d’août 2011 à l’institut Don Bosco, à I _________. Toujours selon ce rapport, la mesure de curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC pouvait en revanche être levée, dans la mesure où l’OPE n’avait pas eu à intervenir dans la gestion des droits de visite depuis la fin de l’année 2009 (jugement de première instance, consid. 2.2, p. 8 s. ; dos. SIE C1 11 xxx, p. 117 [rapport OPE du 16 décembre 2011]). Lors de la séance de conciliation du 12 janvier 2012 (p. 121 s.), les parents ont formulé des conclusions communes concernant le sort de leurs enfants mineurs, sollicitant la maintien de l’autorité parentale conjointe, le droit de garde étant toutefois confié au père, et la mère disposant d’un droit de visite qui, à défaut de meilleure entente, continuerait à s’exercer selon les modalités prévues dans la décision de mesures protectrices (cf. supra, consid. 2.1.2). 2.2.2 A l’occasion de leur interrogatoire du 16 janvier 2013 dans le cadre de la procédure de divorce (p. 310 ss), les deux parties ont confirmé que Y _________ voyait régulièrement ses enfants, environ 3 jours et demi à 4 jours par mois, ainsi qu’approximativement 3 semaines en été, en fonction de ses horaires de travail, et que l’exercice du droit de visite ne posait pas de problèmes (X _________, R13, p. 312 ; Y _________, R22, p. 315 s.). De leur côté, B _________ et C _________ ont été entendus le 17 septembre 2014 par le juge, et ont manifesté leur volonté de continuer à vivre avec leur père, tout en entretenant des relations avec leur mère, comme jusque-là (jugement déféré, consid. 2.3 et 2.4, p. 9). 2.3 2.3.1 Y _________ est née le xxx 1969 à xxx, en J _________, dont elle est ressortissante. Elle est diplômée de K _________, en J _________ (all. 49 [admis]). Une fois sa formation achevée, elle a œuvré pendant 6 mois à L _________, puis a effectué un séjour d’une année en Grande-Bretagne avant de revenir en Valais. Elle a fait la connaissance de son futur époux fin 1989, alors qu’elle travaillait comme serveuse à A _________. Après la naissance de ses fils, elle s’est pour l’essentiel consacrée à leur éducation, avant de reprendre une activité régulière à temps partiel auprès du café-restaurant "O _________", à P _________, en 2007 (jugement de
- 12 - première instance, consid. 3.1.1, p. 9 s. ; cf. ég. rapport d’évaluation sociale, dos. SIE C2 08 xxx, p. 94 ss). La décision de mesures protectrices du 22 juillet 2009 retient qu’il était exigible que Y _________, qui exerçait une activité lucrative à mi-temps à cette époque, accroisse son taux d’activité pour atteindre un 80% ; une augmentation plus conséquente n’avait pas été retenue, de manière à lui permettre d’exercer son droit de visite de manière adéquate. Son activité professionnelle dans la restauration, essentiellement concentrée sur les fins de semaine, pouvait en effet rendre difficile la mise en place d’un droit de visite régulier, "en particulier si [l’intéressée] devait travailler non seulement tous les samedis, mais également le mercredi après-midi, jour de congé des enfants". Se basant sur la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés – où le salaire mensuel minimum brut pour un collaborateur au bénéfice d’un apprentissage ou d’une formation équivalente d’une durée initiale de 3 ou 4 ans était de 3823 fr. dès le 1er janvier 2009 –, le juge des mesures protectrices a arrêté à (montant arrondi) 2900 fr. par mois, part au treizième salaire comprise, le revenu hypothétique réalisable par Y _________ en tant que serveuse à 80% ([3360 fr. {3823 fr. bruts - 12% de charges sociales} x 80%] x 13 mois / 12 = 2912 fr. ; cf. jugement déféré, consid. 3.1.3, p. 10 et décision du 22 juillet 2009, p. 21 s.). 2.3.2 A l’appui de sa requête de modification des mesures protectrices, X _________ a fait valoir en substance (cf. all. 20 ss) que, dès lors que son épouse n’avait pas le droit de garde sur les enfants et exerçait occasionnellement son droit de visite, l’intéressée, compte tenu de son diplôme de K _________, était en mesure d’œuvrer à temps complet – pour un salaire mensuel oscillant entre 4500 fr. et 5000 fr. –, et ne pouvait se satisfaire d’un travail à temps partiel tout en continuant à bénéficier en parallèle d’une contribution mensuelle de 1200 fr. à son entretien (dos. SIE C2 12 xxx). Dans sa décision du 21 mai 2013 rejetant dite requête, le juge de première instance a tout d’abord considéré (cf. p. 8) qu’aucun fait nouveau ne commandait de revoir, à la hausse, le taux d’activité retenu de 80%, l’épouse disposant "d’un samedi de congé sur trois, ce qui lui permet[tait] de prendre ses enfants un seul week-end complet par mois [de sorte] qu’on ne saurait la priver de ce seul week-end complet par mois" ; l’accomplissement d’un temps de travail à 80% était par ailleurs de nature à permettre à la mère de prendre des congés plus importants durant les vacances des enfants, de manière à pouvoir compenser l’absence d’exercice du droit de visite usuel, un week- end complet sur deux. Ensuite, le premier juge a estimé que le revenu hypothétique net que pourrait réaliser, pour une activité à 80%, Y _________ en qualité de serveuse représentait un montant de 3170 fr., soit de 270 fr. supérieur à celui retenu en 2009 (i.e. 2900 fr.) ; toutefois, les revenus de X _________ avaient également connu une augmentation quasiment similaire (de 7300 fr. en 2009 à 7590 fr. en 2012), si bien que cette nouvelle donne ne commandait pas à elle seule une modification, et encore moins - même si les coûts afférents avaient augmenté - la suppression pure et simple, de la contribution prévue en faveur de l’épouse (décision du 21 mai 2013, p. 9 ss).
- 13 - Comme déjà exposé (cf. supra, consid. 2.1.3), l’appel auprès du Tribunal cantonal, puis le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral déposés par X _________ contre cette décision ont été rejetés. 2.3.3
2.3.3.1 Dans son jugement de divorce du 26 mai 2015, la juridiction précédente a fait les constatations suivantes au sujet de la rémunération de Y _________. Depuis 2013, celle-ci a bénéficié, en tant qu’employée du café-restaurant "O _________", d’un salaire mensuel net – après déduction également du montant de 150 fr. pour les frais de nourriture –, de 2830 fr., part au treizième salaire comprise (pièce 76, p. 407), pour un taux d’activité d’environ 70 à 75%. Selon son décompte de salaire pour le mois de janvier 2015 (p. 508) pour une activité à 80%, son revenu mensuel net, part du treizième salaire incluse, s’est élevé à 3198 fr. (arrondi), sans compter la déduction de 150 fr. pour les frais de nourriture. S’ajoutaient à ce salaire les pourboires reçus des clients, représentant environ 50 à 60 fr. par semaine selon sa propre déclaration du 16 janvier 2013 (Y _________, R32, p. 317). Si, fin 2014, elle a reconnu avoir entamé des pourparlers avec l’administrateur de la société exploitant "O _________" – à savoir Restaurant O _________ Sàrl – en vue de la reprise de cet établissement, la juridiction précédente a retenu que rien n’avait été finalisé, l’extrait du registre du commerce ne la signalant pas en tant que gérante et la fiche de salaire laissant toujours à penser que celle-ci était serveuse, quand bien même les publicités versées en cause indiquaient que la gestion quotidienne était assumée par "Y _________ et son équipe" (jugement entrepris, consid. 3.1.3 à 3.1.5,
p. 10 s.). Dès lors que le cadet avait atteint l’âge de 16 ans révolus depuis le 6 mars 2015 et que la séparation du couple remontait à plus de 5 ans, la juridiction inférieure a – ce qui constitue une question de droit (cf. infra, consid. 4.1.2.1) – considéré qu’il pouvait être raisonnablement exigé de Y _________ qu’elle exerce une activité lucrative à temps complet depuis cette date, et plus seulement à 80%. Sous l’angle du type d’activité lucrative, l’autorité de première instance a estimé qu’en l’absence de démonstration de la reprise du restaurant "O _________" par Y _________, rien ne permettait de supputer que celle-ci puisse prétendre à une amélioration notable et durable de son statut professionnel et financier, son diplôme obtenu auprès d’une école hôtelière française remontant par ailleurs à plus de 20 ans. Ramené à un taux d’activité de 100%, son salaire mensuel auprès de son employeur actuel équivalait à un montant (arrondi) de quelque 4000 fr. ([3198 fr. / 80] x 100), plus 200 fr. de pourboires par mois (4 x 50 fr.), soit au final 4200 francs. Dite somme correspondait par ailleurs au revenu minimum préconisé à l’art. 10 al. 1 III de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (ci-après : la CCNT), dans son état au 1er janvier 2005. Dans ces circonstances, la juridiction précédente a arrêté à 4200 fr. le revenu mensuel net qu’était en mesure de réaliser Y _________, en exerçant une activité à 100% dans le domaine de l’hôtellerie-restauration en Valais (jugement déféré, consid. 10.2.2, p. 48 s., spéc. p. 49 in fine).
- 14 - 2.3.3.2 X _________ ne remet pas en cause le principe même de l’imputation, en ce qui concerne son ex-épouse, d’un revenu hypothétique ; il avait d’ailleurs déjà avancé, dans sa demande motivée du 23 mars 2012, que celle-ci, de par sa formation, son expérience et sa disponibilité, pouvait obtenir un revenu mensuel minimal de 4000 à 4500 fr., pour une activité à 100% (cf. all. 51 à 53 [contestés]). Il reproche en revanche à la juridiction inférieure d’avoir considéré que rien ne permettait de retenir que Y _________ ne serait pas en mesure d’exercer une activité plus rémunératrice que celle de serveuse au café-restaurant "O _________" (appel, p. 10 et jugement entrepris, consid. 10.2.2, p. 49), question qui relève de l’établissement des faits (cf. infra, consid. 4.1.2.2). Bien plus, il ressortirait des documents déposés les 8 janvier (p. 490 ss) et 6 mars 2015 (p. 509 ss) que l’intéressée n’était plus serveuse dans cet établissement, mais avait repris la gestion de celui-ci depuis le début de l’année 2015. 2.3.3.3 Figurent notamment sur la page Facebook du café-restaurant "O _________", telle qu’imprimée le 8 janvier 2015 et versée au dossier, les informations suivantes (p. 493 ss) : 23 septembre 2014 : Cette carte de chasse a une saveur particulière car ce sera ma dernière sous l’ère G _________ au O _________, d’où sa publication sur FB… une première pour une dernière…et tout cela dès vendredi… 28 décembre 2014, 11 :23 Une page se tourne une autre s’ouvre. Toute la nouvelle équipe de O _________ se réjouit de vous accueillir dès le 6 janvier dans une nouvelle ambiance. Venez découvrir la cuisine de Q _________ avec de jolies surprises ! (…) 5 janvier [2015], 12 :06 Voilà l[’]aventure commence on est prêt… merci à tous ceux qui ont participé au new O _________ et un merci particulier à G _________ qui m’[a] donn[é] la chance de me lancer à tout bientôt… (…) Bonne chance Lolo Quant à la page d’accueil Internet du café-restaurant "O _________", elle laissait apparaître le message suivant (p. 511) : "Depuis le début de l’année 2015, Y _________ et son équipe [sont prêts] à relever le défi de reprendre le restaurant O _________". Quoi qu’en pense X _________ – qui, au demeurant, n’a nullement sollicité dans son écriture d’appel l’administration d’autres moyens de preuve sur ce point –, ces seules indications ne permettent pas d’en déduire que son ex-épouse aurait repris à son compte en 2015 l’exploitation de cet établissement. D’une part, il ressort de l’extrait du registre du commerce, dans son état au 24 février 2015, versé en cause par le conseil de Y _________ que le café-restaurant précité est toujours exploité par la société Restaurant O _________ Sàrl, dont l’unique associé et gérant depuis sa constitution est G _________ (p. 506 s.). Ces données sont par ailleurs toujours d’actualité, à lire,
- 15 - dans son état au jour du présent jugement, l’extrait Internet du registre du commerce concernant cette société, qui constitue un fait notoire (ATF 138 II 557 consid. 6.2) et jouit de la foi publique (art. 9 CC ; arrêt 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1, in SJ 2017 I p. 325 ss). D’autre part, et surtout, le "décompte salaire janvier/2015", établi le 17 février 2015 – soit postérieurement aux informations reproduites ci-dessus
– par Restaurant O _________ Sàrl tend à démontrer que l’intéressée percevait toujours en 2015 un "salaire fixe", auquel s’ajoutait la part du treizième salaire (p. 508). En d’autres termes, elle était toujours une employée, et non pas la repreneuse de l’établissement, la signature d’un contrat de remise de commerce constituant un contrat sui generis comprenant des aspects relevant du contrat de bail et du contrat de vente (cf. ATF 129 III 18 consid. 2.1 ; arrêts 4C.84/2007 du 5 juillet 2007 consid. 3.3.1 ; 4A_542/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1), mais non pas du contrat de travail. Ainsi, même s’il paraissait acquis que le rôle de Y _________ au sein du café-restaurant "O _________" en 2015 dépassait celui d’une simple serveuse, il n’était pas assimilable à celui d’un chef d’établissement ou d’un directeur, excluant d’emblée l’application de la CCNT (cf. art. 2 al. 2, "non-applicabilité" de la convention). Du reste, la catégorie d’employé à laquelle s’est référée la juridiction précédente (cf. art. 10 ch. 1 III let. c) pour arrêter le revenu exigible correspond à celle d’une personne active dans la restauration ayant des collaborateurs sous ses ordres (cf. supra, consid. 2.3.3.1). Dans ces circonstances, l’autorité de première instance a suffisamment pris en compte les spécificités du cas d’espèce pour déterminer la rémunération que pourrait réaliser Y _________ si elle déployait sa pleine capacité contributive. Le montant de 5000 fr., articulé par X _________ dans son appel en tant que revenu mensuel hypothétique minimal, ne repose sur aucun élément tangible. Même la CCNT, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, ne prévoit qu’un salaire mensuel, brut de surcroît, de 4824 fr. (cf. art. 10 al. 1 IV ; cf. ég. InfoActif 2017, p. 121) pour les collaborateurs ayant réussi un examen professionnel fédéral conformément à l’art. 27 let. a LFPr (i.e. formation supérieure), ce qui n’est pas le cas de Y _________, étant ici précisé que l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) assimile une formation étrangère de 3 ans à un certificat de capacité, et non à un diplôme supérieur (cf. Commentaire de la CCNT pour l’hôtellerie-restauration suisse, p. 26. Partant, l’appréciation de la juridiction précédente quant au revenu mensuel que Y _________ était, à l’époque du prononcé du premier jugement, en mesure de réaliser échappe à la critique et doit être confirmée en instance d’appel. 2.3.3.4 Par écriture du 31 août 2016, le conseil de Y _________ a fait savoir à titre de fait nouveau (cf. art. 317 al. 1 CPC) que celle-ci avait été licenciée le 31 juillet 2016 du café-restaurant "O _________" pour le 30 septembre 2016, et joint à cet effet la lettre de congé reçue (p. 698 s.). Puis, par courrier du 23 janvier 2017, l’intéressé a avisé la cour de céans que sa cliente était "toujours au chômage, sans perspective concrète quant à une future activité lucrative". Aucun décompte de la caisse de chômage n’a toutefois été annexé à cette missive, de sorte que l’on ignore tout des indemnités effectivement perçues par Y _________, et jusqu’à quand. De l’extrait du Bulletin officiel no xxx du xxx 2017 (p. 236) envoyé le même jour par le mandataire de X _________, il ressort que l’ex-épouse de ce dernier a présenté une
- 16 - demande d’autorisation d’aménager un restaurant dans un local commercial à A _________. Par ailleurs, à lire le Bulletin officiel no xxx du xxx 2017 (p. 899), Y _________ a, le 31 mars 2017, déposé une requête tendant à obtenir une autorisation d’exploiter, dès le 1er mai 2017, un restaurant-mets à l’emporter et livrer au sens de la loi sur l’hébergement, la restauration et le commerce de détail du 8 avril 2004, à l’enseigne "R _________", à la route de xxx, à A _________. Force est ainsi de constater que, depuis le printemps 2017, Y _________ a choisi d’exercer une activité indépendante, toujours dans la restauration, plutôt que de reprendre un emploi comme salariée. A cet égard, il convient de rappeler que le revenu d'un indépendant est en principe constitué par son bénéfice net moyen, en général réalisé sur plusieurs années. Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (arrêts 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1 ; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.2, in FamPra.ch 2015, p. 760 ss). Il est notoire que l’ouverture d’un nouveau commerce, eu égard aux investissements initiaux importants auxquels il faut consentir, n’est que rarement – pour ne pas dire jamais – synonyme d’obtention d’un bénéfice à court terme. Y _________ en est du reste pleinement consciente, puisque par la plume de son avocat, elle a souligné le 6 février 2017, d’une part, qu’une fois obtenue l’autorisation de transformer, il faudrait encore compter avec des travaux "pour une durée d’un mois au minimum si rien ne v[enait] troubler cette optimiste estimation", d’autre part, que "la situation économique (chiffre d’affaire et bénéfice net entre autres) de cette future nouvelle activité indépendante […] ne sera[it] pas connue avant au moins une année". Dans ce contexte, la cour de céans retient que la famille de Y _________ n’a pas à pâtir des conséquences de son choix professionnel (cf. infra, consid. 4.1.2.1 in fine) – susceptible, à court terme, de lui procurer une rétribution plus faible que celle perçue en qualité d’employée –, et que l’intéressée demeure toujours en mesure, compte tenu de son âge (49 ans), de sa formation et de son expérience professionnelles, de son état de santé supposé bon faute d’indication contraire et, enfin, de la situation du marché du travail dans le domaine – friand en personnel – de l’hôtellerie-restauration, d’exercer une activité salariée dans celui-ci lui permettant de retirer un revenu mensuel net de quelque 4200 francs. 2.3.4 Sous l’angle de sa fortune, Y _________ était titulaire, à la date de l’ouverture de l’action en divorce, d’une assurance de prévoyance liée (no xxx) auprès de la compagnie E _________, qui présentait une valeur de rachat de 4899 fr. (cf. pièce 30,
p. 119 et 356), et de deux comptes bancaires ouverts auprès de D _________ SA, qui affichaient les valeurs suivantes : 2615 fr.40 (compte de garantie de loyer no xxx) et
- 17 - 444 fr.22 (compte no xxx). Elle était également titulaire d’un compte auprès de la S _________, présentant un solde actif de 17,53 € au 25 octobre 2011 (pièce 26, p. 93). Hormis le véhicule automobile de marque et type Citröen C3, elle ne disposait d’aucun autre bien mobilier ou immobilier ayant une valeur significative (cf. jugement de première instance, consid. 3.2.1 à 3.2.4, p. 11 ss). Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, elle s’est vu attribuer la somme de 144'361 fr.20 (jugement déféré, consid. 8.11.6, p. 42 s.). 2.3.5 S’agissant des charges mensuelles courantes de Y _________ – qui occupe un appartement de 5 ½ pièces depuis le 1er juillet 2014 avec son compagnon, qui participe aux frais du ménage commun à raison de moitié (p. 442 ss) –, le jugement de première instance – non disputé sur ce point – a retenu les valeurs suivantes (cf. consid. 3.4, p. 13) : 2500 fr. pour le loyer (pièces 84 et 85, p. 445 ss), 245 fr.35 pour la redevance de leasing du véhicule automobile de marque et type Citroën DS3 (pièce 74, p. 405), 139 fr.40 pour la prime d’assurance-maladie obligatoire (pièce 55, p. 240) et 22 fr.90 pour la prime d’assurance ménage (274 fr.70 / 12 ; pièce 22, p. 88). Dans sa réponse du 8 juin 2012 (cf. all. 96 [contesté]), Y _________ avait affirmé assumer une charge fiscale mensuelle de 372 fr.10 (166 fr.50 [impôts cantonaux] + 183 fr. [impôts communaux] + 22 fr.60 [impôt fédéral direct]). D’après les derniers bordereaux versés en cause, correspondant à ceux de l’année 2012 (cf. pièce 80, p. 413 ss), ce poste représente toutefois une dépense globale de 429 fr.85 (216 fr.75 [2600 fr.95 / 12] pour les impôts communaux + 191 fr.65 [2299 fr.65 / 12] pour les impôts cantonaux + 21 fr.45 [257 fr.50 / 12] pour l’impôt fédéral direct). Compte tenu du revenu hypothétique qui peut être exigé d’elle (4200 fr. nets par mois, cf. consid. 2.3.3.4), ainsi que du fait qu’elle ne perçoit plus de contributions d’entretien de la part du demandeur, sa charge fiscale peut en définitive être estimée à 500 fr. par mois, comme l’a retenu le premier juge (cf. consid. 13.3 de son jugement) dont l’opinion sur ce point est demeurée incontestée. 2.4 2.4.1 X _________ est né le 11 juin 1961 à A _________. Diplômé de l’école de commerce, il a été engagé, depuis le 1er octobre 1988, par E _________ en qualité d’agent d’assurance. Dès 2006, il a demandé à pouvoir abaisser de 100 à 80% son taux d’activité afin de s’occuper davantage de ses deux fils, requête que son employeur a finalement agréée avec effet dès le mois de janvier 2009. Lors de son interrogatoire dans le cadre de la procédure de mesures protectrices (R29, p. 117, dos. SIE C2 08 296) et lors de l’établissement du rapport d’évaluation sociale (dos. SIE C2 08 296, p. 94 ss), il a relaté avoir connu deux "burn-out" en raison de sa situation professionnelle et familiale, ce qui l’avait également motivé à réduire son temps de travail. X _________ étant rétribué au résultat, son revenu est variable. Selon la juridiction précédente, le salaire annuel net de l’intéressé s’est élevé à 106'066 fr. en 2005, à 98'665 fr. en 2006, à 98'530 fr. en 2007 et à 113'600 fr. en 2008, après déduction de la prime exceptionnelle de 13'000 fr. reçue cette année-là pour ses vingt ans de service
- 18 - au profit du même employeur (jugement de première instance, consid. 4.1.2 et 4.1.3, p. 14 et les pièces 4 ss, dos. SIE C2 08 xxx). Procédant à une moyenne des revenus effectivement réalisés de 2005 à 2008 par X _________, le premier juge a estimé dans la décision de mesures protectrices du 22 juillet 2009 que sa capacité contributive pour un temps plein s’élevait à 100'000 fr. par an. Ramené au taux de 80%, le "revenu hypothétique" de l’intéressé pouvait être arrêté, "compte tenu encore des allocations familiales (273 fr. x 2), à 7300 fr. (arrondi)", étant encore précisé que les frais de représentation indiqués sur les décomptes de salaire correspondaient à des frais effectifs et n’avaient pas à être pris en considération. 2.4.2 La décision de taxation 2009 versée en cause dans le cadre de la procédure de divorce (pièce 3, p. 15) fait état d’un revenu annuel net de 95'988 francs. En 2010, le salaire annuel de X _________ s’est élevé à 76'489 fr., hors allocations familiales, rabais sur les primes et frais de représentation (pièce 5, p. 25). Sur la base des mêmes critères, le salaire annuel net de l’intéressé s’est monté à 83'133 fr. en 2011 (pièce 33,
p. 159), à 84'545 fr. en 2012 (pièce 72, p. 396) et à 74'651 fr. en 2013 (pièce 73, p. 397). Ne sont pas compris dans ces montants les indemnités reçues par X _________ de son employeur à titre de frais de représentation, soit 19'200 fr. en 2010, 16'206 fr. en 2011, 13'370 fr. en 2012 et 17'330 fr. en 2013 (jugement déféré, consid. 11.5, p. 55). Par ailleurs, X _________ a perçu en sus les allocations familiales pour B _________ et C _________, à hauteur de 275 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 16 ans, puis à concurrence de 425 fr. dès cet âge et jusqu’à celui de 25 ans en cas de poursuite d’une formation (jugement de première instance, consid. 4.1.4, p. 15). 2.4.3
2.4.3.1 Si, au stade des mesures protectrices, l’exercice d’une activité à 80% correspondait à la pleine capacité contributive que pouvait déployer X _________, compte tenu des charges liées à l’exercice du droit de garde sur ses deux fils mineurs et des symptômes d’épuisement qu’il avait manifestés par le passé (cf. supra, consid. 2.4.1), tel n’était plus le cas selon la juridiction précédente au moment du prononcé du divorce, en mai 2015. En effet, à cette date, le cadet avait plus de 16 ans révolus, soit l’âge à partir duquel la jurisprudence fédérale part du principe qu’un parent gardien peut reprendre une activité lucrative à temps complet (cf. infra, consid. 4.1.2.1). X _________ n’avait en outre plus fait état de l’existence de problèmes de santé, et encore moins produit de pièces justificatives en ce sens. Compte tenu de sa solide expérience professionnelle et de l’absence de pénurie d’emploi dans le domaine des assurances, la juridiction inférieure a estimé que l’intéressé était à même d’augmenter à temps complet son activité de salarié auprès d’E _________ (jugement entrepris, consid. 10.2.1, p. 46 s.). Pour ce qui est du revenu mensuel net réalisable, l’autorité de première instance a opéré une moyenne des rétributions effectivement perçues, de 2010 à 2013
- 19 - inclusivement, ce qui représentait en définitive un montant de 6642 fr. ([76'489 fr. + 83'133 fr. + 84'545 fr. + 74'651 fr.] / 4 ans = 79'704 fr.50 / 12 mois) pour un taux d’activité à 80%. Si les rémunérations perçues en 2010 et 2013 étaient certes quelque peu inférieures à cette moyenne, les salaires perçus en 2011 puis en 2012 dépassaient celle-ci : on ne saurait ainsi parler d’une diminution constante des revenus, si bien que le calcul d’une moyenne constituait le procédé adéquat pour apprécier la capacité contributive de l’intéressé. Ramené à un taux d’activité de 100%, le salaire mensuel net moyen de celui-ci pouvait être estimé à (montant arrondi) 8300 fr. ([6642 fr. / 80] x 100). 2.4.3.2 En appel, X _________ objecte qu’il travaille depuis plus de 9 ans à 80%, et qu’une augmentation de son taux d’activité à 100% ne lui permettrait pas d’accroître son salaire mensuel net moyen dans la même proportion ; en effet, le marché des assurances et l’acquisition d’une nouvelle clientèle ne sont pas extensibles indéfiniment. Etant payé au résultat, il pourrait tout au plus augmenter son revenu de 10% et réaliser une rétribution mensuelle nette hypothétique de 7300 francs (appel, p. 10). Par son argumentation, X _________ s’en prend en réalité non pas au caractère exigible de l’augmentation de son taux d’activité (de 80 à 100%) – qui s’appuie sur des critères juridiques (cf. infra, consid. 4.1.2.1) –, mais bien plus au revenu qu’il pourrait réaliser en oeuvrant à nouveau à temps complet, question qui relève de la constatation des faits. L’argument selon lequel le marché des assurances et la clientèle ne peuvent être étendus à l’infini n’est certes pas dénué de toute pertinence. La possibilité, évoquée par X _________, de n’accroître que de 10% sa rémunération hypothétique – pour parvenir au montant de 7300 fr., qui coïncide avec celui retenu au stade des mesures protectrices (cf. supra, consid. 2.4.1) – même en augmentant de 20% son taux d’activité, ne constitue cependant qu’une pure conjecture de l’intéressé, et ne s’appuie sur aucune donnée chiffrée et objective. Il convient par ailleurs d’observer que, même pour un taux d’activité de 80%, les rétributions annuelles perçues entre 2010 et 2013 inclusivement ont connu des variations relativement significatives (de 74'651 fr. pour l’année la plus faible [2013] à 84'545 fr. [2012] pour la plus profitable), signe s’il en est de la volatilité du portefeuille de clients, ce que n’a pas ignoré le premier juge en procédant à une moyenne pour finalement estimer à 6642 fr. le revenu mensuel net réalisable à 80% par X _________, et arrêter, par une simple règle de trois, à 8300 fr. pour une activité à 100%, le montant qu’est en mesure de gagner l’intéressé ([6642 fr. / 80] x 100). Partant, la cour de céans rejoint l’appréciation de l’autorité de première instance, selon laquelle le montant net retenu de 8300 fr. correspond à la rémunération mensuelle que X _________ est à même de réaliser en qualité d’agent d’assurance à plein temps, eu égard à son âge (56 ans), sa formation et sa longue expérience professionnelles dans le domaine des assurances en particulier au profit de E _________, son état de santé supposé normal, et l’état actuel du marché du travail. 2.4.4 Sous l’angle de sa fortune, X _________ est propriétaire du logement qu’il occupe avec ses enfants, à savoir la villa érigée sur la parcelle no xxx sur territoire de
- 20 - la commune de A _________, estimée à 528'079 fr. en 2013 par l’expert judiciaire (p. 342 ss). Il bénéficiait par ailleurs de trois assurances prévoyance liée auprès d’E _________, dont la valeur de rachat au 30 novembre 2011 se montait à respectivement 14'530 fr. (police xxx), 13'310 fr. (police xxx) et 43'690 fr. (xxx ; cf. pièce 69, p. 356). Enfin, il était titulaire au jour de l’ouverture de l’action en divorce de trois comptes bancaires auprès de D _________ SA, qui affichaient à cette date des soldes bénéficiaires de 7101 fr.85 (compte no xxx), 2056 fr.65 (compte no xxx) et 94 fr.50 (compte no xxx) (jugement déféré, consid. 4.2.1 à 4.2.3, p. 15 ss). Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, où la parcelle no 841 a été considérée comme étant un acquêt de X _________, celui-ci a été astreint à verser à son épouse la somme de 144'361 fr.20 (jugement déféré, consid. 8.11.1 ss, p. 37 ss, spéc. consid. 8.11.6, p. 42 in fine). 2.4.5 D’après le jugement de première instance – non entrepris sur ce point –, les charges mensuelles courantes de X _________ sont les suivantes (cf. consid. 4.4, p. 17 s.) : 530 fr. pour les intérêts de la dette hypothécaire grevant la villa (pièce 12, p. 46), 36 fr. pour les taxes d’égouts et d’évacuation des ordures ([155 fr.50 + 272 fr.15] / 12 ; cf. pièce 13, p. 52 et 57), 220 fr. pour les frais de chauffage (2614 fr.60 / 12 ; cf. pièce 13, p. 54, rubrique "gaz"), 61 fr. pour la prime d’assurance bâtiment (726 fr.50 / 12 ; cf. pièce 8, p. 36) et 43 fr. pour celle d’assurance ménage, 75 fr. pour les frais d’entretien du jardin (pièces 8 et 13, p. 35 ss et 50) et 230 fr. "pour les autres frais d’entretien courants [de la maison] (menues réparations)" – soit au final 1200 fr. (montant arrondi) pour les frais de logement –, 261 fr. 95 de prime d’assurance- maladie obligatoire (pièce 4, p. 17), 525 fr.50 de redevance de leasing pour le véhicule de marque et type Ford Focus, 80 fr. de location pour une place de parc "professionnelle" (pièce 13, p. 61) et 113 fr.40 de prime d’assurance véhicule (1360 fr. / 12 ; cf. jugement de première instance, consid. 4.4, p. 17 s.). Sous l’angle de sa charge fiscale, la décision de taxation fiscale 2013 de X _________ laissait apparaître un revenu annuel net imposable de 32'823 fr. pour l’impôt cantonal et communal, de 39'896 fr. pour l’impôt fédéral direct et de - 108'183 fr. pour ce qui est de la fortune, compte tenu des déductions possibles (p. 502 s.). Dans la mesure où, en vertu du jugement de divorce non attaqué sur ce point (cf. ch. 9 du dispositif), l’intéressé n’a plus à payer, avec effet dès le 1er avril 2015, la contribution de 1200 fr. à l’entretien de son ex-épouse, le revenu annuel net imposable va connaître une hausse et représenter une somme de l’ordre de (montant arrondi) 48'000 fr. (32'823 fr. + [1200 fr. x 12]) pour l’impôt cantonal et communal et une autre de 55'000 fr. (39'896 fr. + [1200 fr. x 12]) pour l’impôt fédéral direct. Compte tenu de ces chiffres et d’après l’"évaluation de l’impôt sur le revenu et la fortune" réalisée au moyen de l’application mise à disposition sur Internet par le Service cantonal des contributions, la charge fiscale courante de X _________, dont les deux enfants en formation vivent auprès de lui (cf. réductions pour enfants à charge), peut être estimée globalement à 3300 fr., toutes collectivités confondues, soit en moyenne 275 fr. par mois.
- 21 - 2.5 2.5.1 B _________, qui a atteint sa majorité le 28 septembre 2014, a fréquenté l’école préprofessionnelle à I _________. Il a délivré le 22 septembre 2014 procuration à son père (cf. p. 476) afin que celui-ci fasse valoir ses prétentions en entretien pour la période postérieure à la majorité. Le jugement de divorce retient que "sa situation actuelle, sous l’angle de la formation professionnelle, n’a pas été exposée" (jugement de première instance, consid. 2.5, p. 9). 2.5.2 Dans son écriture d’appel du 26 juin 2015, X _________ a relaté que B _________ poursuivait son cursus scolaire à l’Ecole de culture générale, à I _________, en vue de travailler à l’avenir comme éducateur ou assistant social (appel,
p. 13). 2.5.3 Réagissant à l’ordonnance du 13 octobre 2017, X _________ a fourni le 2 novembre 2017 à l’autorité d’appel divers renseignements actualisés concernant B _________, en particulier une déclaration écrite de l’intéressé datée du 24 octobre 2017 (cf. pièce 89). Il ressort de celle-ci, dont le contenu n’est pas contesté par Y _________, que B _________ a suivi avec succès sa troisième année d’étude à l’Ecole de culture générale en 2016/2017. A la date d’établissement de cette déclaration, B _________ a indiqué être actuellement en recherche d’un stage afin de pouvoir continuer sa formation en vue d’obtenir une maturité professionnelle dans le domaine social l’année prochaine, puis poursuivre ses études auprès d’une HES. D’après les renseignements disponibles, il apparaît que la formation pour devenir éducateur – évoquée par B _________ (cf. supra, consid. 2.5.2) – auprès d’une HES dure 3 ans à plein temps, 4 ans en emploi ou 5 ans à temps partiel. Elle est notamment dispensée, en Suisse, romande, par la Haute école de travail social, à A _________, et elle est notamment accessible aux titulaires d’une maturité spécialisée orientation travail social. 2.6 2.6.1 A la date des plaidoiries finales en première instance, aménagées le 24 septembre 2014, C _________ avait fini sa scolarité obligatoire et était à la recherche d’une place d’apprentissage. Dans ce but, il bénéficiait de l’aide d’un conseiller en orientation. Son père continuait à percevoir les allocations familiales pour lui (jugement déféré, consid. 2.5, p. 9). 2.6.2 Par courrier du 23 février 2017, le mandataire de X _________ a informé l’autorité d’appel que C _________ avait enfin trouvé une place d’apprentissage et travaillait comme maçon auprès de l’entreprise T _________, à A _________. Dans sa déclaration écrite du 25 octobre 2017 (pièce 90), C _________ a indiqué avoir interrompu en juin 2017 l’apprentissage en question et se trouver actuellement au "U _________". Selon l’attestation dressée le 14 août 2017 par le directeur de l’Oeuvre suisse d’entraide ouvrière (OESO), C _________ suit jusqu’au 31 décembre 2017 un semestre de motivation, qui comprend des stages en entreprises, du travail dans différents ateliers de l’OESO et des cours scolaires de mise à nouveau pour la reprise
- 22 - d’une formation (pièce 91). Sur la base de ces renseignements, l’autorité d’appel estime que C _________ entend retrouver une place d’apprentissage, a priori dans un domaine manuel. 2.6.3 Sous l’angle des charges de B _________ et de C _________, leur père a indiqué dans son pli du 2 novembre 2017 qu’elles correspondaient à celles, ordinaires "pour des gens de leur âge", et qu’il assumait à l’heure actuelle "l’intégralité de leurs frais d’entretien (caisse-maladie, loisirs, argent de poche, factures diverses, téléphones, sorties, habillement, etc.)". D’après les polices d’assurance versées en cause, en 2018 (cf. pièce 88), la prime d’assurance-maladie de B _________ s’élèvera à 374 fr.20 (336 fr.60 [LAMal] + 37 fr.60 [LCA]) et celle de C _________ à 444 fr.20 (406 fr.60 [LAMal] + 37 fr.60 [LCA]). 2.7 En tant que de besoin, d’autres faits nécessaires à la connaissance de la cause seront repris dans la suite du présent jugement.
III. Considérant en droit 3. Le 1er janvier 2017 est entré en vigueur le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance (RO 2015 p. 4299). Se pose donc la question du droit applicable, dans la mesure où le jugement entrepris a été rendu antérieurement à cette date, alors que le jugement sur appel intervient postérieurement. 3.1
3.1.1 Selon l’art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 sont soumises au nouveau droit. Cette règle vaut tant en première qu’en seconde instances cantonales (Dolder, Betreuungs- unterhalt : Verfahren und Übergang vor den kantonalen Instanzen, in FamPra.ch 2016
p. 917 ss, spéc. p. 918), une solution spécifique étant en revanche prévue pour la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. art. 13cbis al. 2 Tit. fin. CC ; Bohnet, Le nouveau droit de l’entretien : procédure et mise en œuvre, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Bâle/Neuchâtel 2016, p. 29 ss, no 37, p. 41). Comme il n’y a pas lieu de penser que le législateur a voulu par cette disposition de droit transitoire déroger au précepte de la non- rétroactivité de l’art. 1er Tit. fin. CC – à défaut de quoi il existerait le risque que des contributions plus élevées soient fixées, dans des cas extrêmes, rétroactivement pour plusieurs années avant l’entrée en force du nouveau droit –, l’entretien de l’enfant doit être calculé selon les principes de l’ancien droit pour les contributions jusqu’au 31 décembre 2016, et du nouveau dès le 1er janvier 2017 (arrêt de l’Appelationsgericht du canton de Bâle-Ville du 13 avril 2017, in FamPra.ch 2017, p. 864 ss, spéc. consid. 5.10, p. 874 ; Dolder, op. cit., p. 919 ss). 3.1.2 Comme on le verra de manière plus détaillée dans la suite du présent jugement (cf. infra, consid. 6.1.1), le point le plus essentiel de la réforme se trouve inscrit à l’art. 285 al. 2 CC dans sa nouvelle teneur, qui prévoit que "la contribution
- 23 - d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers" (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Bâle/Neuchâtel 2016, p. 1 ss, no 39, p. 19 ; cf. ég. Jungo/Aebi-Müller/Schweighauser, Der Betreuungs- unterhalt [Das Konzept - die Betreuungskosten - die Unterhaltsberechnung], in FamPra.ch 2016 p. 163 ss, spéc. p. 163 ; Geiser, Übersicht über die Revision des Kindesunterhaltsrechts, in AJP 2016 p. 1279 ss, spéc. p. 1280 ss). Lorsqu’elle est assurée par un tiers, par exemple une maman de jour ou une crèche, les frais qui découlent de la prise en charge sont imputés aux coûts directs de l’enfant (cf. infra, consid. 5.1.2.2) ; le nouveau droit prévoit également l’imputation des coûts indirects liés à la prise en charge de l’enfant par un parent : on parle ici de contribution de prise en charge de l’enfant ("Betreuungsunterhalt" ; cf. Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant], in FF 2013 p. 511 ss, spéc. p. 533 et 554 ; sur la non-prise en compte des coûts indirects dans l’ancien droit, en l’absence de base légale, cf. arrêt 5A_336/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.3.1 ; arrêt de l’Appelationsgericht du canton de Bâle-Ville du 13 avril 2017, in FamPra.ch 2017, p. 864 ss, spéc. consid. 5.1, p. 866 ; Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5. Aufl. 2014, no 03.49, p. 37 et no 17.54, p. 381). Le nouveau droit oblige donc le juge à intégrer ces coûts indirects dans la contribution de prise en charge de l’enfant qui s’ajoutera à l’entretien proprement dit de l’enfant (Guillod, op. cit., no 39 in fine, p. 20 ; cf. ég. Message, op. cit., p. 556), et non à celui du parent gardien, comme cela est le cas en Allemagne (Allemann, Betreuungsunterhalt - Grundlagen und Bemessung, in Jusletter du 11 juillet 2016, no 12, p. 6 et la réf. sous note de pied 28). La modification législative ne vise pas l’entretien de l’enfant majeur en formation, à l’exception du fait que celui-ci dispose également désormais de la possibilité de bénéficier de l’aide au recouvrement gratuite prévue à l’art. 290 CC, dans sa nouvelle teneur (cf. Message, op. cit., p. 547 s. et p. 558). 3.1.3 Selon l’art. 296 CPC, le tribunal établit les faits d'office (al. 1) et n’est pas lié par les conclusions des parties (al. 3). Cette règle, applicable également en instance cantonale de recours (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 ; Stalder, Rechtsbegehren in fami- lienrechtlichen Verfahren, in FamPra.ch 2014, p. 43 ss, spéc. p. 51), vaut indubitablement pour l’entretien des enfants mineurs (arrêt 5P.460/2000 du 24 avril 2001 consid. 4a [ad art. 134 aCC]), ce qui ne dispense toutefois pas les parties de présenter formellement des conclusions (arrêt 5P.6/2000 du 18 février 2000 consid. 3a ; Mazan/Steck, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, n. 30 ad art. 296 CPC). Se pose en revanche la question de savoir si, en raison de la systématique de la loi (cf. titre 7, "Procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille"), l’exclusion de l’application de la maxime d’office à l’entretien de l’enfant majeur, telle qu’elle prévalait sous l’ancien droit, est toujours d’actualité (cf., sous l’ancien droit, PKG 2005, p. 12 ; en faveur de l’application de la maxime d’office sans restriction, cf. Sutter-Somm/Kobel, Familienrecht, Zürich 2009, no 921, p. 206 ; Meier, L’enfant et la nouvelle procédure, in Fountoulakis/Pichonnaz/Ru- mo-Jungo [éd.], Droit de la famille et nouvelle procédure, Zurich 2012, p. 37 ss, spéc.
p. 51 et les réf. sous note de pied 72). Selon des auteurs de doctrine, il faut distinguer
- 24 - selon que l’entretien pour un enfant majeur est réclamé à la demande de celui-ci, selon la procédure (indépendante) prévue à l’art. 279 al. 1 CC (1°), ou dans le cadre de la procédure de divorce de ses parents (2°). Dès lors que l’enfant, même devenu majeur, n’a pas la qualité de partie dans le cadre du procès en divorce (2°), ses intérêts doivent être préservés devant le tribunal (en ce sens, cf. dernièrement arrêt 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2 consid. 3.2.2 et la réf. à Piotet, in Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 9 ad art. 280 aCC). Lorsqu’en revanche l’enfant, une fois devenu majeur, fait valoir de manière indépendante sa prétention en entretien dans une action selon l’art. 279 CC (1°), ou dans une action en modification au sens de l’art. 286 CC, la maxime de disposition prévaut (Aeschlimann/Schweighauser, in Schwen- zer/Fankhauser [Hrsg.], FamKommentar Scheidung, Band I, 3. Aufl. 2017, n. 51-52 ad Allg. Bem. zu Art. 276-293 CC ; cf. ég. ATF 139 III 368 consid. 3.1 [action alimentaire de l’art. 329 CC intentée par une personne majeure] ; 118 II 93 consid. 1a ; Bachofner/Pesenti, Aktuelle Fragen zum Unterhaltsprozess von Volljährigen, in FamPra.ch 2016, p. 619 ss, spéc. p. 633 s.). La maxime d'office impose notamment au juge de traiter de l'objet de l'action globalement, sans égard aux conclusions prises par les parties : il peut ainsi statuer "ultra petita", même en l'absence de conclusions (arrêt 5A_652/2009 du 18 janvier 2010, consid. 3.1 et les réf.). Il s'ensuit aussi qu'en instance cantonale, de nouvelles conclusions sont toujours possibles et que l'interdiction de la "reformatio in pejus" n'est pas applicable (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2017, n° 1388, p. 208). Lorsque celles-ci ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (arrêts 5A_898/2010 du 3 juin 2011 consid. 6.1 ; 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2 ; 5P.213/2004 du 6 juillet 2004 consid. 1.2 ; cf. ég. Vetterli, in Schwenzer/ Fankhauser [Hrsg.], FamKommentar Scheidung, Band I, 3. Aufl. 2017, n. 46 in fine ad art. 176 CC). 3.1.4 Si, sur le laps de temps pour lequel une contribution d'entretien doit être fixée, la situation financière des parties ou de l'une d'entre elles s'est modifiée de manière importante, le juge doit distinguer plusieurs périodes et fixer la contribution d'entretien de manière différenciée sur la base de la situation effective pendant les périodes concernées (arrêts 5A_62/2007 du 24 août 2007 consid. 7.2.1 ; 5P.376/2004 du 7 janvier 2005, consid. 2.2 [mesures provisionnelles]). 3.2
3.2.1 En l’occurrence, l’enfant aîné, B _________ – né le xxx 1996 –, a accédé à sa majorité avant le prononcé du divorce en première instance, le 26 mai 2015 ; quant au cadet – C _________ –, encore mineur à ce moment-là, il a eu 18 ans révolus le xxx 2017, alors que la procédure d’appel était encore pendante, et que le nouveau droit de l’entretien de l’entretien venait d’entrer en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Dans ses conclusions formulées à l’issue de son mémoire du 26 juin 2015, l’appelant a demandé à ce que la mère des enfants soit appelée à participer à leur entretien à raison de contributions mensuelles de 528 fr. chacune, exposant que l’intéressée n’avait jusqu’ici jamais assumé ses obligations légales en la matière, en dépit des
- 25 - revenus qu’elle tire de son activité lucrative. Interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de leur motivation (cf. ATF 105 II 149 consid. 2a ; arrêt 4A_375/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2, non publié aux ATF 139 III 24 ; Stalder, op. cit., p. 51), les conclusions de l’appelant sont comprises en ce sens que celui-ci, dans le cadre du procès en divorce déféré à la cour de céans, réclame l’entretien pour ses fils depuis la date du dépôt de son écriture de recours, le 26 juin 2015. 3.2.2 Trois périodes doivent être distinguées s’agissant de l’entretien de l’enfant devenu majeur au cours de la procédure d’appel (i.e. C _________), celui de l’aîné (i.e. B _________), déjà âgé de plus de 18 ans lors du prononcé du jugement attaqué, n’étant pas affecté par la modification législative (cf. supra, consid. 3.1.2 in fine) ; vu l’objet de l’appel, et sachant que l’examen de l’entretien d’enfants majeurs, dans le cadre de la procédure de divorce de leurs parents à tout le moins, est soumis à la maxime d’office (cf. supra, consid. 3.1.3), il conviendra d’analyser si le montant envisagé en première instance est correct (jugement entrepris, consid. 13.3, p. 65 s.). Jusqu’au 31 décembre 2016, l’entretien du cadet reste régi par les dispositions dans leur teneur de l’époque, soit les art. 276 et 285 aCC (cf. infra, consid. 5). Depuis le 1er janvier 2017 et jusqu’au 6 mars 2017, l’entretien de l’intéressé, toujours mineur, est en revanche soumis au nouveau droit (cf. infra, consid. 6). Enfin, dès cette dernière date, l’entretien du cadet et celui de son aîné – tous deux majeurs –, est soumis aux conditions plus restrictives de l’art. 277 al. 2 CC, dont la teneur n’a plus connu de modification depuis le 1er janvier 1996 (RO 1995 p. 1126 ; cf. infra, consid. 7). 4. L’appelant invoque une violation de l’art. 285 al. 1 CC, qui prescrit de tenir compte notamment du niveau de vie et de la capacité contributive des deux parents. De son point de vue, la juridiction inférieure a transgressé ces principes en arrêtant à 8300 fr. son propre revenu mensuel net hypothétique et à seulement 4200 fr. celui de son ex-épouse, soutenant que cette dernière serait à même de percevoir, comme gérante du café-restaurant "O _________", une rétribution de l’ordre de 5000 fr. par mois (appel, p. 9 s.). 4.1 4.1.1 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parents (ATF 143 III 233 consid. 3.2), tels qu’ils se présentent au moment du prononcé du jugement ou dans un futur prévisible (Schweig- hauser, in Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKommentar Scheidung, Band I, 3. Aufl. 2017, n. 141 ad art. 285 CC). La capacité contributive de chaque parent sera déterminée à partir de son revenu net, comprenant le produit du travail salarié ou indépendant. En font notamment partie le remboursement de frais par l'employeur – tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (arrêts 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3 ; 5D_167/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5, in
- 26 - FamPra.ch 2009, p. 464 ss) –, les pourboires, le 13e salaire (arrêt 5C.99/2004 du 7 juin 2004 consid. 3.1), les gratifications et les bonus (arrêt 5P.249/2006 du 2 août 2006 consid. 2.1 ; cf. ég. Schweighauser, op. cit., n. 127 ad art. 285 CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd. 2014, no 1080, p. 716 s. et note de pied 2508). De jurisprudence constante (arrêts 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2 ; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010, p. 678 ss), pour obtenir un résultat fiable en cas de revenus fluctuants, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêt 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 3.2), dans la règle, les trois dernières (arrêts 5A_364/2010 du 29 juillet 2010 consid. 2.1 ; 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger – lorsque le débirentier est un indépendant – en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (arrêts 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.1 ; 5A_687/2011 précité consid. 5.1.1 ; 5D_167/2008 précité consid. 2 ; cf. ég. Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2. Aufl. 2010, no 01.34, p. 16 s.). 4.1.2 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; arrêt 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1, in FamPra.ch 2015, p. 760 ss). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties et leur imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; arrêt 5A_874/2014 précité consid. 6.2.1 in fine). 4.1.2.1 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci (1°) eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé (ATF 128 III 4 consid. 4a) ; il s'agit d'une question de droit. On ne peut en principe imposer au parent gardien la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; 115 II 6 consid. 3c) ; il ne s'agit pas non plus d'une règle stricte et son application dépend du cas concret (arrêts 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1 in fine ; 5A_888/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.1). En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé
- 27 - sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurances sociales (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; arrêts 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2 non publié aux ATF 137 III 604, mais in FamPra.ch 2012, p. 228 ss ; 5A_400/2017 du 11 août 2017 consid. 3.3.1). Par ailleurs, lorsque la personne concernée exploite, comme indépendant, un commerce qui est déficitaire, il est raisonnable d'exiger d’elle qu'elle ait une activité salariée, adaptée à son état de santé. Le fait que l’intéressée préfère exercer une activité indépendante plutôt qu'une activité salariée est sans pertinence à cet égard (arrêt 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4.1, in FamPra.ch 2009, p. 773 ss). 4.1.2.2 Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir (2°), compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées (i.e. qualification professionnelle, âge, état de santé), ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, 102 consid. 4.2.2.2 ; arrêts 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1, in FamPra.ch 2017 p. 588 ss ; 5A_57/2017 précité consid. 3.3.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (OFS), ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; arrêt 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3). Il est également possible de se baser sur les données résultant du calculateur individuel de salaires de l’OFS disponible sur Internet (cf. Schweighauser, op. cit., n. 133 in fine ad art. 285 CC). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1 ; 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2, non publié aux ATF 139 III 401). 4.2 4.2.1 En l’occurrence, l’appelant ne remet pas fondamentalement en cause la prise en compte d’un revenu hypothétique pour une activité en tant qu’agent d’assurance à 100%, taux pleinement justifié, dès lors que l’intéressé est désormais – vu l’âge actuel des enfants sur lesquels il exerçait la garde – déchargé de ses tâches éducatives et ne fait plus valoir de problèmes de santé comme par le passé, le surmenage subi en 2007-2008 trouvant pour partie sa source dans la crise conjugale vécue à ce moment là (cf. supra, consid. 2.4.1) ; il estime en revanche que le montant retenu de 8300 fr. est surfait. Ce faisant, l’appelant s’est placé sur le terrain de l’établissement des faits, et non de l’application du droit. Or, il a été circonscrit que le revenu hypothétique retenu par l’autorité de première instance échappait à la critique (cf. supra, consid. 2.4.3.2). Pour ce faire, la juridiction précédente, tenant compte du fait que la rémunération de l’appelant comme agent d’assurance pouvait connaître des variations importantes au gré de l’évolution de son portefeuille de clients sans que l’on ne puisse toutefois discerner une hausse ou baisse constante, a procédé à une moyenne des revenus effectivement réalisés de 2010 à 2013 inclusivement pour un taux d’activité à 80%, ce qui est conforme à la jurisprudence fédérale (cf. supra, consid. 4.1.1). Puis, appliquant la règle de trois au montant moyen obtenu pour une activité à temps partiel
- 28 - (pour un exemple récent, cf. arrêt 5A_119/2017 précité consid. 4.2 [solution de la cour cantonale]), il est parvenu à la conclusion que, compte tenu de son âge, de son état de santé actuel, de sa longue expérience dans le domaine des assurances, et, enfin de la situation dans le secteur du marché des assurances, l’appelant était en mesure de réaliser, s’il oeuvrait à temps complet, une rémunération mensuelle nette de l’ordre de 8300 fr. ([6642 fr. / 80] x 100). Tant la méthode adoptée par le premier juge que le résultat auquel il est parvenu étant conformes aux principes énoncés ci-avant, le montant de 8300 fr. est confirmé comme étant représentatif de la capacité contributive, actuelle et prévisible dans un proche avenir, de l’appelant. 4.2.2 S’agissant du revenu de l’appelée, il n’est plus contesté au stade du prononcé du divorce que l’intéressée, séparée depuis 2008 de son époux et qui a repris une activité lucrative à temps partiel comme serveuse, est en mesure de travailler à temps complet dans le domaine de l’hôtellerie-restauration eu égard à son âge actuel (49 ans), à sa formation dans ce secteur (cf. école hôtelière en J _________) et à son absence, alléguée et démontrée, de problèmes de santé. En tant que l’appelant soutient qu’un revenu hypothétique mensuel net de 5000 fr. doit, à tout le moins, être imputé à son ex-épouse (appel, p. 10), sa critique relève à nouveau de l’établissement des faits et a été scellée aux considérants 2.3.3.3 et 2.3.3.4, auxquels il est renvoyé. Pour mémoire, la juridiction précédente est parvenue au montant de 4200 fr. en se fondant sur deux bases de calcul différentes. D’une part, elle a tenu compte du salaire mensuel effectivement perçu par l’appelée auprès de son employeur de l’époque pour un taux d’activité à 80% (cf. 3198 fr.) – qui représentait pour un plein temps un montant de l’ordre de 4000 fr. ([3198 fr. / 80] x 100) –, auquel elle a rajouté les 200 fr. mensuels de pourboires reçus en moyenne. Outre cette estimation, au plus proche de la situation effective de l’intéressée mais adaptée à une activité de 100% au lieu de 80%, l’autorité de première instance s’est appuyée sur les salaires prévus par la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés. Il n’a en revanche pas été établi que, comme l’a vainement soutenu l’appelant, son ex-épouse serait en mesure d’exercer une activité mieux rémunérée (cf. supra, consid. 2.3.3.3). L’imputation d’un revenu hypothétique identique pour l’avenir est tout autant indiquée, sachant qu’après avoir connu une période de chômage, l’appelée a choisi au printemps 2017 de se mettre à son compte et d’ouvrir un établissement de restauration rapide plutôt que de reprendre une activité de serveuse salariée, et que ses enfants n’ont pas à subir les conséquences de la baisse prévisible, du moins à court voire moyen terme, de la rémunération de leur mère (cf. supra, consid. 2.3.3.4). 5. L’appelant s’en prend ensuite au montant retenu par la juridiction précédente pour l’entretien de l’enfant du couple encore mineur lors du prononcé du divorce (i.e. C _________), qu’il estime trop faible. Se fondant sur les tabelles zurichoises 2015, adaptées à la baisse conformément à la jurisprudence cantonale afin de prendre en considération le coût de la vie inférieur en Valais, pour un enfant de plus de 13 ans dans une fratrie de deux, l’autorité de première instance a arrêté à 1412 fr. le coût d’entretien de l’intéressé, dont à déduire les 425 fr. de frais d’allocations de formation
- 29 - perçues par le père, soit au final 1000 fr. (montant arrondi) "au vu des ressources des parents" (jugement entrepris, consid. 11.4, p. 54 s.). Tenant compte des revenus parentaux cumulés, l’appelant avance que le coût d’entretien, "après déduction des prestations de tiers" (cf. allocations familiales), aurait dû être fixé à 1300 francs (appel,
p. 11). 5.1
5.1.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 aCC [dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016]) ; l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 aCC). En vertu de l’art. 285 al. 1 aCC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l’enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d’entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a ; arrêt 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2, non publié aux ATF 137 III 586, mais in FamPra.ch 2012, p. 223 ss). 5.1.2 S'agissant de la détermination des besoins moyens des enfants, il est admis que les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (Breitschmid, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5. Aufl. 2014, n. 6-7 ad art. 285 CC), qui sont fondées sur des revenus cumulés situés entre 7000 fr. et 7500 fr. (arrêts 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.2 ; 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3 ; 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3 ss ; Leuba/Bastons Bulletti, Atelier sur la contribution d’entretien de l’enfant mineur, in Pichonnaz/Rumo-Jungo [éd.], Enfant et divorce, Genève/Zurich/ Bâle 2006, p. 127 ss, spéc. p. 131), peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Compte tenu du fait qu’elles donnent des informations sur les besoins d'entretien statistiques moyens, il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a ; arrêts 5A_462/2010 précité consid. 4.2 ; 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1, in FamPra.ch 2008, p. 992 ss ; cf. ég. Hegnauer, Berner Kommentar, n. 30-37 ad art. 285 CC). 5.1.2.1 Les montants des "Recommandations" ayant été établis sur la base de revenus plutôt modestes (cf. supra, consid. 5.1.2), des revenus supérieurs peuvent donner lieu à ajustement vers le haut (arrêts 5A_288/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2, in FamPra.ch 2010, p. 228 ss ; 5A_507/2007 précité consid. 5.3.2 ; Breitschmid, op. cit., n. 23 ad art. 285 CC). Même en cas de situation financière sortant de la moyenne, les contributions ne doivent pas être adaptées de manière purement
- 30 - linéaire (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb ; 116 II 110 consid. 3b ; arrêts 5A_115/2011 du 11 mars 2011 consid. 2.3, in FamPra.ch 2011, p. 769 ss ; 5A_461/2008 du 27 novembre 2008 consid. 2.4, in FamPra.ch 2009, p. 431 ss ; Hoyer, Recht des Kindes auf Unterhalt über seine Bedürfnisse hinaus ?, in Festschrift für Heinz Hausheer, Bern 2002, p. 421 ss). Selon la jurisprudence et la doctrine, une augmentation n’est ainsi justifiée que lorsque les revenus mensuels nets des parents sont clairement supérieurs à 10'000 francs (arrêts 5C.106/2004 précité consid. 3.3 ; 5C.171/2003 du 11 novembre 2003 consid. 3.3, in FamPra.ch 2004, p. 381 ss ; Leuba/Bastons Bulletti, op. cit., p. 131 ; Meier/Stettler, op. cit., no 1075, p. 711 s. et note de pied 2490). Enfin, même en cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. De plus, dans certaines circonstances, il peut se justifier, pour des motifs pédagogiques, d'accorder un niveau de vie plus modeste à l'enfant qu'aux parents (ATF 116 II 110 consid. 3b ; arrêt 5A_792/2008 du 26 février 2009 consid. 5.3.1). Ainsi, jurisprudence et doctrine s’accordent-elles sur le point qu’une augmentation de la contribution d'entretien jusqu’à 25% au maximum par rapport au coût d'entretien moyen d'un enfant peut être jugée comme adéquate (arrêts 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.2 [plus de 92'000 fr. de revenu mensuel] ; 5A_288/2009 précité consid. 4.2 [14'440 fr. {mère} + 10'559 fr. {père}] ; 5A_792/2008 précité consid. 5.3.1 [19'300 fr. {père} + 5800 fr. {mère} ; 5A_507/2007 précité consid. 5.3.2 ; Breitschmid, op. cit., n. 23 ad art. 285 CC ; Leuba/Bastons Bulletti, op. cit., p. 131). 5.1.2.2 L'adaptation des "Recommandations" à chaque cas d'espèce n'implique pas, sans autres considérations, une réduction systématique forfaitaire, pour un enfant vivant dans une famille au revenu moyen, de 30% dans le canton du Valais (cf. arrêt 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 2.3, in FamPra.ch 2011, p. 757 ss, également traduit in JdT 2012 II p. 302 ss ; sur cette ancienne pratique, cf. RVJ 2003 p. 265 consid. 3b), respectivement de 25% dans le canton de Fribourg (cf. arrêt de la Ire Cour d’appel civil du canton de Fribourg du 26 décembre 2010 consid. 2c/bb, in FamPra.ch 2011, p. 241 ss ; RFJ 2003 p. 227 consid. 2c ; cf. ég. pour un aperçu des réductions pour d’autres cantons, Meier/Stettler, op. cit., no 1074, p. 710 s. et note de pied 2486 ; Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 285 CC). Le coût d'entretien déterminé par les "Recommandations zurichoises", en dépit de leur dénomination, ne correspond pas au coût d'entretien effectif d'un enfant résidant dans la région zurichoise, mais à une moyenne suisse. Il s'ensuit que le montant indicatif d'entretien d'un enfant, tel qu'il est déterminé par lesdites "Recommandations", doit être adapté concrètement aux circonstances du lieu de résidence de l'enfant (sur ce dernier point, cf. Breitschmid, op. cit., n. 25 ad art. 285 CC), aux besoins de ce dernier et aux moyens financiers de la famille. Le débirentier est donc tenu d'alléguer que les frais de logement ainsi que les autres postes de l'entretien des enfants (nourriture et habillement notamment) seraient effectivement inférieurs dans le cas d'espèce par rapport à ceux retenus comme moyenne nationale pour établir les tabelles zurichoises. L'ajustement des besoins d'entretien d'un enfant ne saurait donc subir une réduction forfaitaire abstraite (arrêt
- 31 - 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.2). Une réduction pour certaines des composantes de l’entretien de l’enfant demeure toutefois possible dans son principe (cf. Meier/Stettler, op. cit., no 1074, p. 710 s. et note de pied 2486) : ainsi, pour tenir compte du coût de la vie moins élevé en Valais qu’à Zurich, en particulier pour le logement, la jurisprudence valaisanne admet qu’il convient de réduire de 20% le poste "logement" des "Recommandations zurichoises" et de 15% le poste "autres frais" (RVJ 2012 p. 149 consid. 2c/aa, faisant suite à l’arrêt 5A_690/2010 précité consid. 2.3). Le poste "soins et éducation" figurant dans ces "Recommandations" ne correspond à aucune dépense effective lorsque l’enfant se trouve sous la garde d’un parent, puisqu’en principe la contribution est fournie en nature (sous réserve de l’hypothèse où l’enfant est confié à un tiers), de sorte qu’en de telles circonstances, le montant déterminant doit être imputé au parent gardien (arrêts 5A_690/2010 précité consid. 2.3 ; 5C.288/2005 du 15 mars 2006 consid. 5.2). Dans un arrêt de 2013, la Haute Cour a rappelé que les charges liées aux soins et à l’éducation n’ont pas à être compensées, tant que le parent qui a la garde y pourvoit lui-même, et qu’il appartient au législateur de décider si le parent qui s’occupe, lui-même, de l’enfant doit être indemnisé pour cela (cf. contribution pour la prise en charge de l’enfant) (arrêt 5A_142/2013 du 8 août 2013 consid. 3.4, in FamPra.ch 2013, p. 1070 ss). L’on parvient au même résultat en suivant la méthode appliquée par certains cantons, consistant à écarter d’emblée ce poste (arrêt 5A_690/2010 précité et la réf. aux arrêts 5A_729/2010 du 16 décembre 2010 consid. 2.1 [Zoug] ; 5A_154/2008 du 23 juin 2008 consid. 3.3 [Berne] ; 5C.173/2005 du 7 décembre 2005 consid. 2.2 [Argovie] ; 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3.1 [St-Gall] ; plus récemment, cf. arrêt 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1, non publié aux ATF 141 III 53). 5.1.2.3 Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien (art. 285 al. 2 aCC). Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les prestations visées par l'art. 285 al. 2 aCC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (arrêt 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2) ; en revanche, elles doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant (arrêts 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1, in FamPra.ch 2011, p. 230 ss ; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2, in FamPra.ch 2010, p. 226 ss). 5.2
5.2.1 En l’espèce, les revenus – hypothétiques – cumulés des deux parents représentent la somme de 12'500 fr. (8300 fr. [père] + 4200 fr. [mère]) ; celle-ci ne dépasse en définitive que relativement peu le seuil de 10'000 fr., en comparaison des exemples jurisprudentiels cités plus haut (cf. supra, consid. 5.1.2.1), où les moyens additionnés des deux géniteurs dépassaient souvent les 20'000 fr. par mois. Dans ces circonstances, et tenant compte également du fait que le niveau de vie de la famille était jusque-là basé sur des revenus inférieurs puisque les deux parents oeuvraient à 80%, une majoration (en particulier de 25% [différence entre 12'500 fr. et 10'000 fr.])
- 32 - des montants prévus par les tabelles zurichoises n’a pas lieu d’être, comme l’a retenu à bon escient l’autorité de première instance (jugement déféré, consid. 11.4, p. 54 s.). Il convient donc de s’en tenir aux coûts prévus par lesdites tabelles, moyennant adaptation des postes "logement" (- 20%) et "autres coûts" (- 15%), le poste "soins et éducation" n’étant pour sa part pas pris en considération lorsque l’enfant n’est pas pris en charge par des tiers (cf. supra, consid. 5.1.2.2). Le coût pour un enfant âgé de 13 ans et plus, dans une fratrie de deux, se montait bien, comme indiqué dans le jugement déféré, à 1412 fr. en 2015 (355 fr. [subsistance] + 120 fr. [habillement] + 248 fr. [logement, soit 310 fr. selon les tabelles - 20%] + 689 fr. [autres frais, soit 810 fr. selon les tabelles - 15%]) ; après déduction des 425 fr. d’allocations de formation (cf. art. 8 et 9 LALAFam), il s’élève en définitive à 987 fr. (1412 fr. - 425 fr.), montant qui peut finalement être arrondi vers le haut au vu des revenus parentaux, comme l’a fait la juridiction inférieure dont le raisonnement est approuvé, à 1000 francs. Mal fondé, le moyen de l’appelant est rejeté. 5.2.2 Si les montants prévus dans les tabelles zurichoises n’ont pas connu de modification entre 2013 et 2015, il en va différemment pour l’année 2016, l’indice suisse des prix à la consommation ayant subi une très légère baisse (indice de novembre 2015 de 113,7 points – l’indice de référence [100] étant celui du mois de mai 1993 –, contre 115,3 points en novembre 2014). Le coût pour un enfant de 13 ans et plus, dans une fratrie de deux, se montait en 2016 à 1392 fr. (350 fr. [subsistance] + 118 fr. [habillement] + 245 fr. [logement, soit 306 fr. selon les Tabelles - 20%] + 679 fr. [autres frais, soit 799 fr. selon les tabelles - 15%]). La différence par rapport à l’année précédente n’étant en définitive que minime (1392 fr. au lieu de 1412 fr., avant déduction des 425 fr. d’allocations de formation), il n’y a pas lieu de modifier le coût de l’entretien mensuel de l’enfant C _________ pour l’année 2016, qui demeure ainsi arrêté à 1000 francs. 6. Compte tenu des modifications législatives entrées en vigueur le 1er janvier 2017, il convient d’arrêter le coût d’entretien du prénommé depuis cette date jusqu’à son accès à la majorité, le 6 mars 2017, en application du nouveau droit. 6.1
6.1.1 On l’a déjà mentionné (cf. supra, consid. 3.1.2), l’une des grandes nouveautés du nouveau droit consiste en l’imputation d’une contribution de prise en charge de l’enfant ("Betreuungsunterhalt"). La fixation de celle-ci fait l’objet d’intenses discussions, le Conseil fédéral ayant renoncé à préconiser une méthode de calcul spécifique (cf. Message, op. cit., p. 534 ss ; RVJ 2017 p. 278 s. consid. 6.2) : un pan de la doctrine estime qu’une telle contribution n’est due que lorsque le parent gardien ne peut, du fait de la prise en charge du ou des enfant(s), couvrir les frais lui permettant de maintenir son niveau de vie ("Lebenshaltungskosten" ; en ce sens, cf. Allemann, op. cit., no 17, p. 7 et no 61, p. 19 ; Spycher/Bähler, Arbeitskreis 7 : Reform des Kinderunterhaltsrechts, in Büchler et al. [Hrsg.], Achte Schweizer Familienrecht§- tage, Bern 2016, p. 255 ss, spéc. p. 279), tandis que d’autres auteurs estiment que cette contribution est due lorsque le parent gardien, en raison de la prise en charge du
- 33 - ou des enfant(s), doit renoncer à l’exercice d’une activité lucrative ("Betreuungskosten- ansatz" ; en ce sens, cf. Jungo/Aebi-Müller/Schweighauser, op. cit., p. 174 ss). Il est en revanche incontestable qu’il n’existe aucune prétention à la fixation d’une telle contribution lorsque la capacité de gain du parent gardien n’est pas effectivement limitée par la prise en charge de l’enfant (cf. Message, p. 536 et 556 ; Allemann, op. cit., no 18, p. 8 ; Jungo/Aebi-Müller/Schweighauser, op. cit., p. 174 s., spéc. note de pied 35 ; Arndt/Brändli, Berechnung des Betreuungsunterhalt - eine Lösungsansatz aus der Praxis, in FamPra.ch 2016, p. 236 ss, spéc. p. 240 ; Rüetschi, Unterhaltsbe- rechnungen - von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 2015, p. 271 ss, spéc. p. 320 ; sur l’ensemble de la question, cf. arrêt de l’Appelationsgericht du canton de Bâle- Ville du 13 avril 2017, in FamPra.ch 2017, p. 864 ss, consid. 5.3, p. 868). A ce sujet, le Message (p. 558) énonce que la révision permettra de réexaminer la jurisprudence relative à l’âge de l’enfant auquel il peut être exigé du parent gardien la reprise d’une activité à temps partiel (50% dès 10 ans) puis complet (100% dès 16 ans ; cf. supra, consid. 4.1.2.1), dès lors que cette jurisprudence remonte à l’année 1989 (cf. ATF 115 II 6) et ne correspond plus nécessairement aux modèles familiaux actuels (Haefeli, Nachehelicher Unterhalt als Auflaufmodell, in SJZ 2016, p. 417 ss). Dès le moment où l’enfant atteint le degré du gymnase ("Oberstufe"), celui-ci passera la plus grande partie de sa journée à l’école et occupera son temps libre de manière largement indépendante (cf. hobbys, études, etc.), de sorte qu’un emploi à 100% est exigible du parent gardien ; des adaptations sont possibles en présence de circonstances extraordinaires, par exemple lorsque l’enfant est atteint dans sa santé (Arndt/Brändli, op. cit., p. 241 ; cf. ég. Schweighauser, op. cit., n. 105 ss ad art. 285 CC). 6.1.2 Pour ce qui est de l’entretien en espèces de l’enfant ("Barunterhalt"), celui-ci peut toujours être calculé soit selon la méthode abstraite – les tabelles zurichoises ayant été adaptées au 1er janvier 2017 –, soit selon la méthode concrète des besoins (montant de base du droit des poursuites pour un enfant [400 fr. jusqu’à 10 ans, puis 600 fr.] + frais de logement, de santé, de transport, de communication, etc.) (sur l’ensemble de la question, cf. Jungo/Aebi-Müller/Schweighauser, op. cit., p. 178 s. ; cf. ég., pour ce qui est de la méthode concrète, Allemann, op. cit., nos 85 ss, p. 24 ss ; Schwizer/Della Vale, Kindesunterhalt und Vorsorgeausgleich, in AJP 2016 p. 1589 ss, spéc. p. 1595 s. ; Hausheer/Spycher, op. cit., nos 02.22 ss, p. 52 ss) 6.2 L’enfant mineur (C _________) étant âgé de plus de 17 ans au 1er janvier 2017 et suivant alors un apprentissage, l’imputation d’une contribution de prise en charge n’a plus lieu d’être, ce d’autant que la capacité de gain de son parent gardien est entière (cf. supra, consid. 4.2.1). L’Office de la jeunesse du canton de Zurich a actualisé ses tabelles, en précisant que les valeurs retenues étaient fondées sur celles provenant de l’OFS et de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en relation avec le canton de Zurich, mais ne comprenaient pas la contribution de prise en charge de l’enfant prévue par le nouveau droit (cf.www.ajb.zh.ch, rubrique "Kinder & Jugendhilfe", sous-rubrique "Durchschnitt- liche Kinderkosten [ohne Drittbetreuungskosten] per 1. Januar 2017"). Toujours pour un enfant de 13 ans et plus, au sein d’une fratrie de deux, la tabelle zurichoise 2017 prévoit les montants suivants :
- 34 - subsistance habillement logement coûts de logement accessoires et entretien assurance maladie frais de santé téléphone et Internet loisirs, activités culturelles Total 350.00 100.00 440.00 40.00 106.00 150.00 45.00 360.00 1591.00
Les valeurs retenues étant celles prévalant dans le canton de Zurich, où il est notoire que les frais de logement et d’assurance-maladie demeurent plus élevés qu’en Valais, où réside l’enfant, l’adaptation des postes "logement" (et "coût de logement accessoires") et des "autres frais" – qui regroupent désormais l’assurance-maladie, les frais de santé, de téléphonie, d’Internet et de loisirs –, demeure justifiée. En application de cette pratique, le montant total de 1591 fr. est réduit à (montant arrondi) 1400 fr. (350 fr. [inchangé] + 100 fr. [inchangé] + 384 fr. [{440 fr. + 40 fr.} - 20%] + 561 fr.85 [{106 fr. + 150 fr. + 45 fr. + 360 fr.} - 15%]). Après déduction des allocations de formation), le coût d’entretien de C _________ dès le 1er janvier 2017 peut au final toujours être maintenu à (montant arrondi) 1000 fr. (1400 fr. – 425 fr.). 7. Quand bien même l’aîné était déjà majeur lors du prononcé du divorce, l’appelant réclame en sa faveur, une contribution d’entretien mensuelle du même montant que celui demandé pour le cadet encore mineur, à savoir 528 fr. (appel, p. 12 s.). Le cadet ayant également accédé à la majorité au cours de la procédure d’appel – et ayant expressément consenti comme son frère à ce que son père poursuive en son nom propre le procès (cf. ATF 142 III 78 consid. 3.1.2 ; 139 III 401 consid. 3.2.2 ; 129 III 55 consid. 3.1.5) –, il convient d’examiner le bien-fondé des prétentions en entretien des enfants adultes. 7.1 7.1.1 Comme énoncé, les règles sur l’entretien en faveur de l’enfant devenu majeur n’ont pas été affectées par la modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (cf. supra, consid. 3.1.2 in fine). Si, à sa majorité (cf. art. 14 CC), l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis cette formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Ils sont déliés de leur obligation dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC). Deux conditions doivent être réunies, cumulativement (Meier/Stettler, op. cit., no 1193,
p. 786) : d’une part, l’enfant ne doit pas avoir encore acquis une formation appropriée lors de l’accès à la majorité (infra, consid. 7.1.2) ; d’autre part, les circonstances doivent permettre d’exiger des parents qu’ils continuent à subvenir à l’entretien de l’enfant (infra, consid. 7.1.3). 7.1.2 L'abaissement, depuis le 1er janvier 1996 (cf. RO 1995 p. 1126) de l'âge de la majorité de 20 à 18 ans a entraîné pour conséquence que le nombre d'enfants sans
- 35 - formation appropriée au moment de la majorité a sensiblement augmenté, dès lors que la plupart des apprentis et des gymnasiens ont plus de 18 ans lorsque, respectivement, ils terminent leur apprentissage ou obtiennent leur maturité (ATF 129 III 375 consid. 3.3). Le caractère exceptionnel autrefois de l'obligation d'entretien des parents au-delà de la majorité (cf. ATF 118 II 97 consid. 4a ; 117 II 127 consid. 3b) doit désormais être relativisé, particulièrement lorsque sont concernés des enfants majeurs qui n'ont pas encore 20 ans (ATF 129 III 375 consid. 3.3 ; arrêt 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 consid. 3.2, in FamPra.ch. 2005, p. 414 ss ; Breitschmid, op. cit., n. 10 ad art. 277 CC). L’entretien de l’enfant majeur se trouve être en étroite relation avec le devoir d’éducation prévu à l’art. 302 al. 2 CC, qui dispose que les parents doivent donner à l’enfant une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes (arrêt 5C.249/2006 du 8 décembre 2006 consid. 3.2.2, in Pra 2007 n° 78). La notion de "formation appropriée" n’est pas synonyme d’acquisition d’un titre spécifique, tel que le certificat de fin d’études secondaires ou le diplôme d’aptitudes professionnelles (Meier/Stettler, op. cit., no 1198,
p. 788). La formation doit permettre à l’enfant de se rendre indépendant par la pleine exploitation de ses capacités. La fin d’un apprentissage ne constitue pas toujours une formation appropriée, en particulier lorsque, dans le cadre du cursus envisagé, une formation complémentaire est requise, que l’enfant ne peut financer lui-même (arrêt 5C.249/2006 précité consid. 3.2.2 ; Breitschmid/ Rumo-Jungo, Ausbildungsunterhalt für mündige Kinder - Bemerkungen zur jüngeren Rechtsprechung des Bundesgerichts und Thesen, in Schwenzer, [Hrsg.], Dritte Schweizer Familienrecht§tage, Bern 2006, p. 96 ; cf. ég. Aeschlimann/Schweighauser, op. cit., n. 59 ad Allg. Bem. zu Art. 276-293 CC) ; autrement dit, l’obtention d’un certificat d’apprentissage peut ne constituer qu’une étape intermédiaire nécessaire à l’accession d’une formation plus poussée ou spécialisée (Meier/Stettler, op. cit., no 1198 in fine, p. 788 ; Hegnauer, op. cit., n. 72 ss ad art. 277 CC). La formation doit correspondre – au moins dans les grandes lignes – à un plan d’études prévu déjà avant la majorité (ATF 127 I 202 consid. 3e ; 118 II 97 consid. 4a ; arrêt 5C.249/2006 précité consid. 3.2.2) ; on ne saurait prendre en considération des goûts et des aptitudes qui se sont développés exclusivement après la majorité (ATF 115 II 123 consid. 4d ; arrêt 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1, in FamPra.ch 2016, p. 519 ss). La formation doit par ailleurs s’achever dans des délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou, en tout cas, avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolonge pas nécessairement de manière anormale les délais de formation (ATF 117 II 127 consid. 3b ; arrêts 5A_664/2015 précité consid. 2.1 ; 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1, in FamPra.ch 2009, p. 520 ss). 7.1.3 7.1.3.1 L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas achevé sa formation à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger de ses parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (ATF 111 II 410 consid. 2a ; arrêts 5A_442/2016 du 7 février 2017 consid. 4.1, in FamPra.ch 2017, p.
- 36 - 591 ss ; 5C.205/2004 précité consid. 6.1 ; Meier/Stettler, op. cit., n° 1210, p. 794). Si la demande n'est dirigée qu'à l'encontre de l'un des parents, il faut veiller à ce que les facultés du débiteur soient mises à contribution de façon équilibrée par rapport à celles de l'autre parent (ATF 107 II 406 consid. 2c in fine ; arrêt 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2, in SJ 2010 I p. 110 ss ; Hegnauer, op. cit., n. 108 ad art. 277 CC). L’enfant majeur doit exploiter toutes les possibilités, compatibles avec sa formation en cours, pour subvenir lui-même à son entretien (Hegnauer, op. cit., n. 92 ad art. 277 CC). Si la part de son propre revenu que pourrait être amené à affecter un apprenti mineur à son propre entretien (cf. art. 323 al. 2 CC) ne devrait pas excéder 50% en première année, 60% en deuxième année et 100% en troisième année d’apprentissage (soit 70% en moyenne sur les trois ans ; cf. arrêts 5C.106/2004 précité consid. 3.4 ; 5A_664/2015 précité consid. 4.2), cette limitation ne vaut plus lorsqu’il accède à la majorité (cf. Schweighauser, op. cit., n. 34-35 ad art. 285 CC et les réf.). L’étudiant majeur peut par ailleurs être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant – fût-ce partiellement – durant sa période de formation ; le cas échéant, un revenu hypothétique peut lui être imputé (arrêt 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.4.1, in FamPra.ch 2006, p. 480 ss) ; encore faut-il qu'un tel revenu puisse être effectivement réalisé compte tenu, en particulier, de la qualification professionnelle, de l'âge et de l'état de santé de l'intéressé, ainsi que de la situation du marché du travail (arrêt 5A_266/2007 du 3 septembre 2007 consid. 3.1.2). A côté du revenu du travail – et des allocations de formation ou bourses perçues (Meier/Stettler, op. cit., no 1210 in fine, p. 794 s.) –, la propre fortune de l’enfant, et le produit de celle-ci, doivent être pris en considération. L’enfant peut être astreint à ponctionner dans son propre patrimoine, lorsque celui-ci est important en comparaison des moyens de ses parents (sur l’ensemble de la question, cf. arrêt du Kantonsgericht Graubünden du 21 novembre 2005 consid. 3c/aa, in FamPra.ch 2006, p. 781 ss ; Hegnauer, op. cit., n. 94 ss ad art. 277 CC ; Forni, Die Unterhaltspflicht der Eltern nach der Mündigkeit des Kindes in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in ZBJV 132/1996, p. 429 ss, spéc. p. 442). S'agissant de l'entretien d'un enfant majeur n'ayant pas encore achevé sa formation, le parent appelé à y subvenir ne peut en principe y être contraint que lorsque cette contribution n'entame pas son minimum vital élargi – qui comprend la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4 ; arrêt 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 4.3.1) – augmenté de 20% (ATF 127 I 202 consid. 3e ; 118 II 97 consid. 4b/aa ; plus récemment, cf. arrêts 5C.197/2005 du 27 octobre 2005 consid. 2 ; 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 2.1, in FamPra.ch 2003, p. 479 ss). Dans la mesure où cela est compatible avec les exigences de la formation, l’enfant doit accepter que les parents fournissent tout ou partie des prestations en nature (logement, nourriture, transports), le niveau de concession exigible étant toutefois aussi lié à la situation matérielle de la famille (Meier/Stettler, op. cit., no 1212, p. 796 s. ; cf. ég. arrêt de la Ire Cour d’appel civil du canton de Fribourg du 11 avril 2006 consid. 2c, in FamPra.ch 2007, p. 184 ss).
- 37 - 7.1.3.2 L'obligation d'entretien de l'art. 277 al. 2 CC dépend également des relations personnelles entre les parents et l'enfant (cf. ATF 127 I 202 consid. 3e). L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de la part des parents de toute contribution (ATF 120 II 177 consid. 3c ; arrêts 5A_664/2015 précité consid. 3.1 ; 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 3.1, in FamPra.ch 2015, p. 997 ss) ; admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur. Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux ; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si ce dernier persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (cf. ATF 129 III 375 consid. 4.2 ; 113 II 374 consid. 4 ; arrêts 5A_563/2008 précité consid. 5.1 ; 5C.205/2004 précité consid. 5.1). 7.1.4
7.1.4.1 Tout comme pour l’entretien des enfants mineurs (cf. supra, consid. 5.1 et 6.1), la loi ne prescrit aucune manière particulière pour déterminer l’entretien de l’enfant majeur (arrêts 5A_481/2016 du 2 septembre 2016 consid. 2.1, in FamPra.ch 2017, p. 378 ss ; 5C.238/2005 du 2 novembre 2005 consid. 3.1, in FamPra.ch 2006, p. 193 ss ; 5A_115/2011 du 11 mars 2011 consid. 2.2), le juge devant appliquer les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Les tabelles zurichoises ne sont toutefois pas applicables à l’enfant majeur (arrêt de la I. Camera civile du canton du Tessin du 21 mars 1995, in Rep 1995, p. 153, cité par Meier/Stettler, op. cit., note de pied 2818, p. 795). L’une des méthodes consiste à évaluer le coût effectif d’entretien, en tenant compte de la base mensuelle du droit des poursuites, des frais de logement, de repas pris à l’extérieur, de transports, d’acquisition de matériel (livres, etc.) pour les études, de la prime d’assurance-maladie et de la cotisation à l’AVS (pour des exemples, cf. arrêts 5A_481/2016 précité consid. 2.2 ss ; 5C.150/2005 précité 4.5). S’agissant du montant de la base mensuelle, il n’y a pas lieu de prendre en considération celui prévu pour un enfant mineur (400 fr. jusqu’à 10 ans, puis 600 fr. au-delà ; cf. BlSchK 73/2009, p. 197) – dans la mesure où il ne vise pas un enfant aux études (Vonder Mühll, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibungs- und Konkurs I, 2. Aufl. 2010, n. 24 ad art., 93 LP) –, mais le montant prévu pour une personne adulte (arrêt 5C.150/2005 précité 4.2.2 et les réf. ; cf. ég. ATF 111 II 413 consid. 5b [étudiante de 24 ans]). Dans un arrêt récent, la Haute Cour n’a rien vu à redire à l’appréciation de l’Obergericht du canton de Thurgovie, qui avait réduit d’approximativement 1/3 (850 fr. au lieu de 1200 fr. pour un adulte vivant seul [cf. BlSchK 73/2009, p. 197]) la base mensuelle d’un enfant majeur faisant ménage commun avec l’un de ses parents, au motif que la base mensuelle ordinaire de 1200 fr. comprenait des postes qui n’incombaient pas audit enfant mais au parent, tels les frais de linge, d’entretien du logement, les assurances privées et les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (arrêt 5A_481/2016 précité consid. 2.2.1).
- 38 - 7.1.4.2 Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution alimentaire, le principe de l'égalité de traitement entre eux doit être observé (ATF 127 III 68 consid. 2c ; 126 III 353 consid. 2b), ce qui implique que les enfants d'un même débiteur doivent être traités financièrement de manière identique, proportionnellement à leurs besoins objectifs, en prenant en considération des frais éducatifs, médicaux ou de formation spécifiques à chacun d'eux. L'allocation de contributions différenciées n'est donc pas exclue d'emblée, mais commande une justification particulière (arrêt 5A_685/2008 précité consid. 3.2.5). 7.2
7.2.1 Né le xxx 1996, B _________ était âgé de 18 ans révolus à la date du prononcé du divorce, le 26 mai 2015. A cette époque, il fréquentait l’Ecole de culture générale, à I _________, et envisageait de suivre une formation d’éducateur ou d’assistant social (cf. supra, consid. 2.5.2). Selon les renseignements complémentaires collectés en instance d’appel, l’intéressé a depuis lors achevé l’Ecole de culture générale et était, en automne 2017, à la recherche d’une place de stage en vue d’obtenir une maturité professionnelle dans le domaine social, puis de débuter une HES (cf. supra, consid. 2.5.3). Cela étant, il n’est ni contestable – ni contesté par l’appelée au demeurant – que l’aîné n’a pas, en l’état, achevé une formation professionnelle adéquate lui permettant de voler de ses propres ailes, mais qu’il poursuit de manière sérieuse le cursus en vue de devenir éducateur ou assistant social, d’une durée à plein temps de 3 ans auprès d’une HES. Par ailleurs, en dépit du caractère conflictuel de la séparation de ses parents, il a continué à entretenir des relations personnelles avec sa mère, qu’il rencontrait lors de l’exercice du droit de visite prévu en sa faveur (cf. supra, consid. 2.2.2). Dans ces circonstances, l’intéressé est, en principe, fondé à bénéficier encore de l’entretien de ses parents jusqu’à l’achèvement de sa formation. Reste à en déterminer l’étendue et la possibilité, effective, de ses parents d’assumer cette charge. Contrairement à ce qu’a retenu la juridiction précédente – qui a retenu un coût de 1000 fr. (jugement attaqué, consid. 13.3, p. 65) –, la cour de céans est d’avis que le recours aux tabelles zurichoises n’est plus indiqué pour déterminer l’entretien d’un enfant majeur, en particulier lorsque l’autorité de jugement dispose des éléments permettant de procéder à un calcul concret. Dès lors que B _________ réside avec son père, la base mensuelle de son minimum vital peut être arrêtée à 850 fr., correspondant approximativement aux 2/3 de la base mensuelle pour un adulte vivant seul (i.e. 1200 fr.), afin de tenir compte des avantages du ménage commun et du fait qu’il n’assume pas certaines charges prévues dans le minimum vital (cf. supra, consid. 7.1.4.1) ; il n’a par ailleurs pas de propres frais de logement, cette prestation lui étant fournie en nature par l’appelant. Les seuls autres frais dûment mentionnés correspondent à sa prime d’assurance-maladie, à hauteur de 374 fr.20 (cf. supra, consid. 2.6.3). Pour le surplus, les autres charges (vêtements, etc.) sont censées être comprises dans la base mensuelle, et l’intéressé ne devrait pas assumer des frais de transport s’il rejoint la HES de A _________.
- 39 - Après déduction des allocations de formation (425 fr.), le coût d’entretien de B _________ non couvert peut être arrêté à (montant arrondi) 800 fr. (850 fr. + 374 fr.20
– 425 fr. = 799 fr.20). En partant du principe que l’intéressé va suivre sa formation à la HES sur 3 ans "à plein temps" – et non en cours d’emploi, ce qui rallongerait la durée des études –, aucun revenu propre ne peut raisonnablement lui être imputé. 7.2.2 Né le xxx 1999, C _________ a accédé à la majorité le xxx 2017. Après avoir connu un parcours scolaire quelque peu chaotique, l’ayant amené à fréquenter H _________, à I _________, l’intéressé a trouvé au début 2017 une place d’apprentissage comme maçon auprès de l’entreprise T _________, à A _________ (cf. supra, consid. 2.6.2), formation qui aurait dû durer 3 ans et lui permettre, à terme, d’obtenir le CFC correspondant. Selon les derniers renseignements fournis, l’intéressé a toutefois arrêté son apprentissage et suit, depuis le mois d’août 2017 et jusqu’à la fin de l’année, un semestre de motivation. S’il existe en l’état quelques incertitudes sur son parcours professionnel futur, il a été posé en fait que l’intéressé se destine a priori à reprendre un apprentissage dans un domaine manuel (cf. supra, consid. 2.6.2). Tout comme son frère aîné, l’intéressé ne bénéficie pas, en l’état, d’une formation suffisante propre à lui permettre de subvenir à ses propres besoins, et rencontre toujours sa mère de manière régulière, si bien que les conditions d’application de l’art. 277 al. 2 CC sont en principe réunies. Le cadet résidant également auprès de son père, la base mensuelle du minimum vital est arrêtée à 850 fr. ; s’ajoutent à ce montant sa prime d’assurance-maladie, à concurrence de 444 fr.20, l’intéressé n’ayant pour le surplus indiqué aucune autre dépense (frais de transports, etc.) qui ne serait pas déjà intégrée dans la base mensuelle. Après déduction des allocations de formation (425 fr.), le coût d’entretien de C _________ non couvert est fixé à (montant arrondi) 870 fr. (850 fr. + 444 fr.20 – 425 fr. = 869 fr.20). Si l’intéressé reprend, au terme du semestre de motivation, un apprentissage, il va bénéficier d’un salaire qui, selon la formation suivie, peut osciller en première année pour des professions manuelles entre 450 fr. (polymécanicien) et 1200 fr. (maçon) (cf. InfoActif 2017, p. 54 ss, "salaire des apprenties et apprentis"). Contrairement à celui réalisé par un enfant mineur, le propre revenu perçu par un enfant majeur doit être pris intégralement et non seulement partiellement en considération (cf. supra, consid. 7.1.3.1) ; en fonction du revenu réalisé par le cadet, le coût de son entretien pourrait être intégralement couvert. 7.3 7.3.1 L’autorité de première instance a arrêté à 2800 fr. les "charges incompressibles" – par quoi l’on entend le minimum vital strict ou du droit des poursuites (cf. arrêt 5C.277/2001 précité consid. 2.1.2 ; Simeoni, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, Bâle 2016, n. 109 ad art. 125 CC) – de l’appelant, comprenant 1350 fr. de base mensuelle pour un adulte avec obligation de soutien, 950 fr. de frais de logement (1200 fr. - 250 fr. [en fait, 245 fr. ; cf. supra, consid. 5.2.2] correspondant à la part de frais déjà comprise dans le coût d’entretien de C _________ quand il était encore mineur), 350 fr. de prime d’assurance-maladie "estimée […] eu égard aux augmentations probables par rapport à la pièce produite
- 40 - relative à l’année 2011" et 150 fr. "à titre de réserve de secours" (jugement déféré, consid. 11.5, p. 55). S’ajoutent à cette somme, pour entrer dans le calcul du minimum vital cette fois-ci élargi (cf. Simeoni, op. cit., n. 113 s. ad art. 125 CC), sa charge fiscale de 275 francs ; en revanche, les frais liés à l’usage du véhicule (525 fr.50 de redevance de leasing + 80 fr. pour la place de parc + 113 fr.40 pour la prime d’assurance véhicule ; cf. supra, consid. 2.4.5), sont entièrement couverts par les indemnités perçues de son employeur (jugement de première instance, consid. 11.5, p. 55), et n’ont pas à être déduits, en tant que charges, de son salaire de 8300 fr. (cf. supra, consid. 4.1.1). Le minimum vital élargi de l’intéressé représente la somme de 3075 fr. (2800 fr. + 275 fr.) et, après augmentation encore de 20% de la seule base mensuelle (cf. supra, consid. 7.1.3.1 ; arrêts 5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid. 2.2.3 ; 5A_476/2010 du 7 septembre 2010 consid. 2.2.3 in fine), celle de 3345 fr. (3075 fr. + 270 fr. [i.e. 1350 fr. x 20%]), de sorte qu’il lui reste, eu égard à son revenu hypothétique de 8300 fr. (cf. supra, consid. 2.4.3), un solde de 4955 fr. au final. 7.3.2 Pour ce qui est de l’appelée, le premier juge a fixé à 2320 fr. son minimum vital strict , comprenant – eu égard à sa vie en ménage commun avec son concubin –, 850 fr. (1700 fr. / 2 [cf. ATF 138 III 97 consid. 2.3.2 et les réf.]) de base mensuelle, 800 fr. de frais de logement admissible (1600 fr. / 2, le loyer effectif de 2500 fr. pour un appartement de 5 ½ pièces ayant été jugé excessif), 350 fr. de prime d’assurance- maladie estimée, 150 fr. à titre de "réserve de secours", 100 fr. pour les frais d’exercice du droit de visite, 20 fr. de prime d’assurance ménage (au lieu des 22 fr.90 établis ; cf. supra, consid. 2.3.5), et 50 fr. "pour l’usage des transports publics", la nécessité d’avoir un véhicule privé pour se rendre au travail n’ayant pas été démontrée (jugement de première instance, consid. 11.6, p. 56). Viennent s’additionner à cette somme, pour constituer le minimum vital élargi de l’intéressée, le montant de 195 fr.35 pour l’automobile (i.e. 245 fr.35 de redevance de leasing - 50 fr. déjà pris en compte ci-avant pour les frais de transports) et la charge fiscale, évaluée à 500 fr. (cf. supra, consid. 2.3.5). Au final, le minimum vital élargi de l’appelée s’élève à (montant arrondi) 3015 fr. (2320 fr. + 195 fr.35 + 500 fr. = 3015 fr.35) et, après augmentation de 20% de la seule base mensuelle, à 3185 francs (3015 fr. + 170 fr. [i.e. 850 fr. x 20%]). Compte tenu du revenu hypothétique retenu, soit 4200 fr. (cf. supra, consid. 4.2.2), il reste à l’intéressé un solde de 1015 fr. (4200 fr. - 3185 fr.). 8. L’appelant tance la juridiction précédente pour avoir estimé que son propre solde disponible étant "largement supérieur à celui de la mère", il convenait de lui "faire supporter […] l’intégralité du coût d’entretien de l’enfant C _________", comme cela avait été le cas jusqu’à présent (jugement entrepris, consid. 11.7, p. 57). Il s’en prend également au raisonnement similaire tenu à propos de l’aîné, déjà majeur lors du prononcé du divorce (jugement déféré, consid. 13.3, p. 65 s.). De son point de vue, la motivation de l’autorité de première instance est insoutenable, ce d’autant que
- 41 - l’appelée n’a, au grand jamais, depuis la séparation intervenue en 2008, subvenu d’une quelconque manière à l’entretien de sa progéniture, laissant à leur père le soin d’assumer intégralement cette charge en plus de leur garde. Compte tenu des revenus mensuels retenus par le premier juge – soit 8300 fr. pour le père et 4200 fr. pour la mère –, cette dernière aurait dû contribuer à l’entretien de ses enfants au prorata de ses revenus (correspondant à 33% du revenu global du couple), à savoir 333 fr. (1000 fr. x 33%) par mois pour C _________. En tenant compte des revenus mensuels corrigés dans le sens voulu par l’appelant (i.e. 5000 fr. pour son ex-épouse et 7300 fr. pour lui-même), et du coût d’entretien de chaque enfant estimé à 1300 fr., l’appelée, qui disposerait dans ce cas de figure de 40,6% des revenus parentaux (5000 fr. / [5000 fr. + 7300 fr.] x 100), devrait contribuer à leur entretien à raison de 528 fr. par mois pour chacun d’eux (1300 fr. x 40,6%), sans que cela ne porte atteinte à son minimum vital (appel, p. 11 [C _________] et 13 [B _________]). 8.1
8.1.1 Lorsque les parents sont divorcés et que l'un d'eux obtient la garde de l'enfant mineur, le parent gardien remplit son obligation d'entretien envers l'enfant par les soins et l'éducation, à savoir par des prestations en nature, alors que l'autre parent doit assurer sa contribution par le versement d'une somme d'argent (arrêts 5A_119/2017 précité consid. 7.1 ; 5C.277/2001 précité consid. 2.1.1). Les capacités financières du parent sollicité seront mises à contribution de manière équilibrée par rapport à celles du parent fournissant les prestations en nature, en fonction du standard de vie de chacun (Meier/Stettler, op. cit., no 1043, p. 683 ; cf. ég. Hausheer/Spycher, op. cit., nos 08.45 ss, p. 563 ss). Pour déterminer la contribution d'entretien due à l'enfant par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective (arrêts 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1 ; 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.2). Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; arrêt 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1). Tel était le cas dans l’ATF 120 II 285, où le parent non gardien disposait d’un revenu annuel de 150'000 fr. (soit 12'500 fr. par mois) contre seulement 22'000 fr. (soit 1833 fr. par mois) pour le parent gardien, ou, plus récemment, dans l’arrêt 5C.146/2005 du 2 mars 2006 (cf. consid. 9.2), où le père débirentier était titulaire d’une fortune de l’ordre de 16 millions de francs (pour ces exemples et d’autres, cf. Meier/Stettler, op. cit., note de pied 2531, p. 723). Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; arrêts 5A_119/2017 précité consid. 7.1 ; 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 ; 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 4.1 ; 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2.1).
- 42 - 8.1.2 Déjà avant l’entrée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2017, la loi n’imposait pas de méthode de calcul de la contribution d’entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; arrêt 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2, non publié aux ATF 137 III 586, mais in FamPra.ch 2012, p. 223 ss). Le juge applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), le Tribunal fédéral reconnaissant aux autorités cantonales un large pouvoir d’appréciation. La pratique a développé une grande variété de méthodes, dont la mise en application produit des résultats parfois assez différents : on distingue ainsi des méthodes abstraites et des méthodes concrètes (Leuba/Bastons Bulletti, op. cit. p. 128 ; Hausheer/Spycher, op. cit., nos 02.20 ss, p. 52 ss). Selon la jurisprudence, la méthode abstraite dite "des pourcentages" consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d'entretien sur la base d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débirentier : 15 à 17% pour un enfant, 25 à 27% pour deux enfants, 30 à 35% pour trois enfants. Dite méthode n'enfreint pas le droit fédéral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (ATF 116 II 110 consid. 3a ; arrêts 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.2 in fine ; 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3, in FamPra.ch 2008, p. 988 ss). Les méthodes concrètes (ou méthodes des besoins) déterminent quant à elles la contribution de l’enfant sur la base des besoins effectifs de celui-ci. Pour ce faire, deux instruments sont couramment utilisés : les lignes directrices du 1er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des Préposés aux poursuites et faillites de Suisse (in BlSchK 73/2009, p. 196 ss), et les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (cf. supra, consid. 5.1.2). Le premier instrument constitue un trait caractéristique de la méthode dite du minimum vital ; le second est utilisé par les méthodes Steinauer, Curty, Guglielmoni/Trezzini et par la méthode tessinoise (Leuba/Bastons Bulletti, op. cit., p. 129). En particulier, dans la méthode Steinauer, le coût d’entretien de l’enfant est réparti entre les parents en proportion de leurs revenus nets (Steinauer, La fixation de la contribution d'entretien due aux enfants et au conjoint en cas de vie séparée, in RFJ 1992 p. 3 ss, spéc. p. 10 s. ; pour un exemple en Valais, cf. RVJ 2003 p. 268 consid. 3c : "Aufgeteilt im Verhältnis zu ihrer jeweiligen Leistungsfähigkeit") – et non pas, comme dans d’autres méthodes, en proportion de leur solde disponible, c’est-à- dire de la différence entre leur revenu et leur minimum vital du droit de la famille (Leuba/Bastons Bulletti, op. cit., p. 146 s., citant la méthode tessinoise, exposée par Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d’entretien [méthode tessinoise], in FamPra.ch 2005, p. 271 ss ; sur la préférence donnée à la méthode concrète par une partie de la doctrine sous l’empire du nouveau droit, cf. Allemann, op. cit., nos 55 ss, p. 18 ss). 8.1.3 S’agissant de l’entretien de l’enfant majeur – lequel, contrairement à celui de l’enfant mineur, ne peut être exigé qu’à des conditions plus restrictives, tenant compte d’un calcul du minimum vital élargi encore plus généreux (augmentation de 20% ; cf. supra, consid. 7.1.3.1), le Tribunal fédéral a, dans son arrêt du 11 octobre 2005 (cf. arrêt 5C.150/2005 précité consid. 4.8.3 et les réf.), opté pour une répartition en fonction
- 43 - non pas des revenus des parents, mais de leur solde disponible. Ainsi, dans ce cas, vu l’excédent de la mère (3266 fr.20) et celui du père (3888 fr.30), la première nommée devait assumer 45% (3266 fr.20 / [3266 fr.20 + 3888 fr.30] x 100) de l’entretien de sa fille majeure, et le second 55% (3888 fr.30 / [3266 fr.20 + 3888 fr.30] x 100). 8.2
8.2.1 En l’occurrence, l’autorité de première instance, qui s’était référée dans sa décision de mesures protectrices (cf. consid. 7a/bb p. 22 [dos. SIE C2 08 296]) à la contribution de Steinauer (in RFJ 1992, p. 3 ss), a procédé dans le jugement de divorce à une comparaison non pas de revenus, mais des soldes disponibles des deux parties, compte tenu, d’une part, de leur revenu hypothétique, d’autre part, de leur minimum vital au sens strict. L’appelant disposant d’un excédent de 5500 fr. (8300 fr. - 2800 fr. [cf. supra, consid. 7.3.1]) et l’appelée, au même titre, de 1880 fr. (4200 fr. - 2320 fr. [cf. supra, consid. 7.3.2]), le premier juge a estimé qu’au vu de l’importance du solde disponible du premier nommé, celui-ci devait supporter l’intégralité du coût d’entretien de l’enfant encore mineur, "comme cela avait été le cas jusqu’à présent". Si le recours à la comparaison des soldes disponibles de chacun des parents, plutôt que celui de leurs revenus nets, constitue l’une des méthodes admissibles et prête d’autant moins le flanc à la critique qu’il tient davantage compte de leurs capacités contributives réelles, le résultat auquel est parvenu la juridiction précédente est inéquitable. En effet, le devoir, pour le parent bénéficiant d’une situation financière plus favorable, de subvenir seul à l'entier du besoin en argent de sa progéniture a été envisagé lorsque l’autre parent remplit son obligation en nature, typiquement au moyen des soins et de l’éducation qu’il prodigue à son enfant (cf. supra, consid. 8.1.1). Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence. Comme son frère aîné, l’enfant C _________ s’est retrouvé depuis la décision de mesure protectrices du 22 juillet 2009 – soit alors qu’il n’avait que 10 ans, âge où la prise en charge personnelle revêt encore une importance considérable –, sous la garde exclusive non pas de l’appelée, qui avait repris une activité lucrative à temps partiel depuis 2007 (cf. supra, consid. 2.3.1), mais bien de l’appelant, lequel travaillait à 80% et a été astreint à contribuer à l’entretien de son épouse à raison de 1200 fr. par mois. L’appelant assumait ainsi une double charge ("Doppelbelastung", cf. Schweighauser, op. cit., n. 42 ss ad art. 285 CC), puisqu’il devait s’occuper, au quotidien, de la prise en charge de ses deux fils, encore relativement en bas âge à l’époque de la séparation, tout en poursuivant son activité lucrative à 80%. Dans la mesure où, à l’époque du prononcé du divorce en 2015, la mère était en mesure de réaliser un revenu mensuel net hypothétique de 4200 fr., couvrant déjà ses charges incompressibles (2320 fr.) et lui laissant ainsi un excédent de 1880 fr., il n’existait aucune raison objective qu’elle ne participe pas financièrement à l’entretien de ses fils, proportionnellement à ses moyens. L’excédent, après déduction du minimum vital au sens strict, se montant à 1880 fr. pour l’appelée et à 5500 fr. pour l’appelant – toujours titulaire du droit de garde au moment du prononcé du divorce –, la première nommée peut raisonnablement être astreinte à contribuer à l’entretien de l’enfant mineur C _________ à hauteur de 25% (1880 fr. / [1880 fr. + 5500 fr.]) pour la période courant du prononcé du divorce jusqu’au mois de février 2017, précédant celui de l’accession de l’intéressé à la majorité.
- 44 - Vu le coût d’entretien du cadet, par 1000 fr. (cf. supra, consid. 5.2.2 et 6.2), l’appelée participera à celui-ci à concurrence de 250 fr. par mois jusqu’au mois de février 2017 inclusivement. 8.2.2 A partir du mois de mars 2017, l’entretien de l’enfant C _________ est régi par l’art. 277 al. 2 CC. Dans ce cadre, tenant compte du fait que les parents doivent pouvoir bénéficier de leur minimum vital élargi, augmenté de 20% pour ce qui est de la base mensuelle, leur solde disponible a diminué : il reste à ce titre un montant de 4955 fr. à l’appelant (cf. supra, consid. 7.3.1 in fine) et de 1015 fr. à l’appelée (cf. supra, consid. 7.3.2 in fine). Compte tenu de cette nouvelle donne, et du fait que l’appelant prend part en nature à l’entretien de C _________ qui réside toujours auprès de lui, l’appelée peut participer financièrement à hauteur de (montant arrondi) 17% (1015 fr. / [4955 fr. + 1015 fr.]) du coût global. Celui-ci ayant été arrêté à 870 fr. (cf. supra, consid. 7.2.2), elle est en mesure de verser à son cadet, chaque mois, le montant (arrondi) de 148 fr. jusqu’à la fin du semestre de motivation (31 décembre 2017), puis, dès janvier 2018, un montant correspondant à 17% de la différence entre le revenu mensuel net d’apprenti de l’intéressé et le montant de 870 fr., ce dernier devant prouver que ledit revenu ne dépasse pas ce montant en fournissant une copie de son contrat d’apprentissage. 8.2.3 Ce qui vient d’être énoncé ci-dessus au sujet de l’entretien de C _________ depuis le mois de mars 2017 vaut, mutatis mutandis, pour son frère aîné, lequel était déjà majeur à la date du prononcé du jugement de première instance. Ses besoins étant quelque peu différents, vu le type de formation choisi ne lui permettant pas d’obtenir d’emblée un salaire, le coût de son entretien s’élève à 800 fr. (cf. supra, consid. 7.2.1), et l’appelée peut raisonnablement être amenée à y participer à hauteur de (montant arrondi) 136 fr. (800 fr. x 17%) jusqu’à la fin de sa formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. 8.2.4 Au final, l’appelée est astreinte à verser les montants suivants :
- à l’appelant, d’avance, le premier de chaque mois, la première fois le 1er juillet 2015 (mois suivant celui au cours duquel l’appel a été déposé afin d’éviter un calcul pro rata temporis pour quelques jours seulement), et jusqu’au mois de février 2017 inclusivement, une contribution de 250 fr. à l’entretien de l’enfant mineur C _________;
- à C _________ directement (cf. ATF 129 III 55 consid. 3.1.5 : "… le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant"), d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er mars 2017 (mois au cours duquel l’intéressé a accédé à la majorité), une contribution de 148 fr. à son entretien, jusqu’à la fin décembre 2017, puis, dès le 1er janvier 2018, un montant correspondant à 17% de la différence entre le revenu mensuel net d’apprenti de l’intéressé et le montant de 870 fr., ce dernier devant prouver que ledit revenu ne dépasse pas ce montant en fournissant une copie de son contrat d’apprentissage ;
- 45 -
- à B _________ directement, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er juillet 2015, une contribution de 136 fr. à son entretien, jusqu’à la fin de sa formation, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux. 8.2.4.1 Pour ce qui est des contributions déjà échues au jour du prononcé du présent jugement (janvier 2018), leur règlement représente une somme de l’ordre de 10'844 fr. (20 mois à 250 fr. puis, 11 mois à 148 fr. pour C _________ et 31 mois à 136 fr. pour B _________). Si cet arriéré paraît effectivement important au regard du revenu mensuel de l’appelée, celle-ci est en revanche en mesure d’y faire face au moyen de sa fortune, puisqu’elle a perçu la somme de 144'361 fr.20 à titre de liquidation du régime matrimonial (cf. ch. 5 du dispositif du jugement rendu le 26 mai 2015 [cf. supra, let. C]). Elle devait par ailleurs s’attendre à ce qu’une telle modification intervienne, l’appelant ayant constamment conclu – depuis la procédure de mesures protectrices (cf. détermination du 6 janvier 2009 [dos., SIE C2 08 296, p. 42 ss, spéc. p. 58]) –, à ce qu’elle participe financièrement à l’entretien de ses fils, dans la mesure de ses moyens. On ne se trouve enfin pas dans l’hypothèse où l’appelée aurait elle-même perçu ces contributions pour son propre compte, et aurait pu tabler sur le maintien du jugement de première instance, de sorte que leur restitution ne pourrait raisonnablement être exigée (cf. ATF 117 II 368 consid. 4c ; arrêt 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 9.1, in SJ 2011 I p. 177 ss). 8.2.4.2 S’agissant des contributions non encore échues au jour du prononcé du présent jugement, elles porteront intérêt moratoire au taux de 5% dès chaque date d’échéance. Correspondant à l’indice suisse des prix à la consommation du mois de l’entrée en force du présent jugement, les contributions futures seront en outre proportionnellement adaptées lors de chaque variation à la hausse de 5 points de cet indice, le mois suivant où cette variation aura été constatée et pour autant que le salaire de la débirentière bénéficie également d’une telle adaptation (cf. Breitschmid, op. cit., n. 6 ad art. 286 CC). 9. En dernier lieu, l’appelant invoque une violation de l’art. 286 al. 3 CC. De son point de vue, c’est à tort que la juridiction précédente a refusé de régler cette question au motif que l’intéressé n’avait fait état d’aucuns frais extraordinaires concernant les enfants (jugement entrepris, consid. 11.8, p. 57), dans la mesure où cet aspect aurait dû être traité d’office par le juge. D’après lui, la solution serait par ailleurs choquante, en tant qu’elle l’obligerait à saisir une nouvelle fois la justice pour obtenir de l’appelée sa participation auxdits frais, en violation du principe de l’économie de la procédure (appel, p. 12). 9.1
9.1.1 Selon l'art. 286 al. 3 CC, qui vaut également pour l’entretien d’un enfant majeur (Aeschlimann, in Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKommentar Scheidung, Band I, 3. Aufl. 2017, n. 20 in fine ad art. 286 CC), le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s’agit de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne
- 46 - permet pas de couvrir. A titre d’exemples, on peut citer des traitements médicaux, dentaires ou orthodontiques (cf. arrêts 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6, in FamPra.ch 2003, p. 428 ss ; 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 5.4, non publié aux ATF 135 III 158), les frais d’un sauvetage (Hegnauer, op. cit., n. 84 ad art. 286 CC), ou les frais pour des cours d’appui (Aeschlimann, op. cit., n. 22 ad art. 286 CC) ou dans des écoles privées (arrêt de l’Obergericht du canton de Zurich du 28 février 2005 consid. 4b, in FamPra.ch 2005, p. 425 ss). Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l'enfant surviennent. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant ; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêts 5C.180/2002 précité consid. 6 ; 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 5.1, in FamPra.ch 2003, p. 731 ss). 9.1.2 L’art. 302 al. 1 let. b CPC dispose que la procédure sommaire s’applique en particulier au versement à l'enfant d'une contribution extraordinaire nécessaire pour couvrir des besoins extraordinaires et imprévus (art. 286 al. 3 CC). La procédure sommaire, d’ores et déjà applicable aux mesures protectrices (art. 271 ss CPC), l’est aussi à ce type de procédure de nature non matrimoniale, en raison de la nature ou de l’urgence de celle-ci (Meier, op. cit., p. 49 s. ; cf. ég. Moret/Steck, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, n. 3 ad art. 302 CPC). Cela ne vaut toutefois que si les frais extraordinaires font l’objet d’une procédure indépendante ; s’ils sont invoqués dans le cadre d’un procès en modification des contributions d’entretien, la procédure (ordinaire ou simplifiée) applicable à ce type d’action prévaut (Moret/Steck, op. cit., n. 12 ad art. 286 CPC). 9.2 Par son argumentation, l’appelant ne remet pas en cause la constatation de la juridiction inférieure, selon laquelle il n’a invoqué l’existence d’aucuns frais extraordinaires justifiant de faire application de l’art. 286 al. 3 CC (jugement déféré, consid. 11.8, p. 57). S’il est vrai que cet aspect est régi par la maxime inquisitoire (cf. Bachofner/Pesenti, op. cit., p. 633), il n’en demeure pas moins que l’on pouvait exiger de l’appelant qu’il collabore à la constatation des faits (cf. art. 296 al. 2 CPC), en particulier lorsqu’il est le mieux à même de connaître ceux-ci, dès lors que les enfants font ménage commun avec lui. Or, pas davantage qu’en première instance, l’appelant n’a avancé dans son écriture de recours la probabilité concrète que des frais extraordinaires – tels des traitements médicaux ou des frais de formation spécifiques dont le coût ne serait pas déjà compris dans la contribution d’entretien courante (cf. supra, consid. 8.2.4) – surviennent à l’avenir, et encore moins chiffré leur coût. Par conséquent, il ne peut être reproché à la juridiction précédente d’avoir refusé l’application de l’art. 286 al. 3 CC.
- 47 - On ne saurait par ailleurs souscrire à la vision de l’appelant, selon laquelle il serait choquant de le contraindre – ou plutôt ses fils, puisqu’ils sont tous deux désormais majeurs –, à devoir saisir ultérieurement les tribunaux, en violation du principe d’économie de la procédure. Celui-ci tend certes à éviter des procédures longues et coûteuses (arrêt 4A_640/2012 du 8 novembre 2012 consid. 2.3) ; dans un procès civil, ce principe est toutefois déjà limité par la règle tirée de l’art. 90 CPC, qui énonce que le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur "pour autant que le même tribunal soit compétent à raison de la matière" (let. a) et qu’elles "soient soumises à la même procédure" (let. b ; ATF 142 III 683 consid. 5.3.2). Comme rappelé ci-dessus (cf. supra, consid. 9.1.2), les frais extraordinaires, lorsqu’ils ne sont pas suffisamment prévisibles au stade du procès en divorce et ne sont ainsi pas traités dans celui-ci, peuvent ainsi faire l’objet d’une action séparée, soumise à la procédure sommaire. Or, ni les exigences nécessaires au dépôt d’une requête dans ce type de procédure – qui se veut moins formaliste (cf. Jent- Sørensen, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, n. 1 in fine ad art. 252 CPC), la requête pouvant même, dans les cas simples ou urgents, être dictée au procès-verbal au tribunal (cf. art. 252 al. 2, 2nde phr., CPC ) – ni le temps nécessaire à son traitement par le juge saisi, qui ne devrait pas dépasser quelques mois, ne sont comparables à ceux d’un procès soumis à la procédure ordinaire, tel celui en divorce. Dans ces conditions, l’introduction d’une nouvelle action, fondée sur l’art. 286 al. 3 CC, par les enfants majeurs ne constitue pas un obstacle conséquent à la mise en œuvre de leurs droits. Il s’ensuit que le refus de la juridiction précédente de statuer sur la conclusion de l’appelant fondée sur l’art. 286 al. 3 CC ne heurte pas le droit fédéral. 10. En résumé, l’appel doit être partiellement accueilli, notamment en raison des modifications intervenues dans la situation professionnelle des enfants communs. 11. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens, soumis, s'agissant de leur montant, à la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les instances judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (cf. art. 46 LTar). Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC) ; en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 318 CPC). Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de cette règle et de les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ; il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1 ; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3 ; arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2 ; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1). En particulier, lorsque
- 48 - le litige a trait au sort des enfants (cf. attribution du droit de garde, étendue du droit de visite, entretien) dans le cadre d’un divorce, les frais de procédure doivent en principe être mis pour moitié à la charge de chaque conjoint, indépendamment du sort de la cause, ce d’autant que le tribunal n’est, en application de la maxime d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC), pas lié par les conclusions des parties (Pesenti, Gerichtskosten [insbe- sondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Diss. Basel 2017, no 517, p. 185 et les réf.). 11.1 Non spécifiquement contestée, l’ampleur des frais de première instance – fixés conformément aux dispositions légales (art. 13 et, lorsque la contestation porte sur la liquidation du régime matrimonial, art. 16 LTar [de 200'001 fr. à 500'000 fr.]), à 17'200 fr. pour ce qui est de l’émolument judiciaire, montant auquel s’ajoutent les débours, par 800 fr. (100 fr. d’huissier [cf. art. 10 al. 2 LTar] ; 700 fr. d’expertise [art. 11 LTar]), soit 18'000 fr. au total –, est confirmée (jugement déféré, consid. 14.2, p. 67 s.). En première instance, le demandeur a reconnu devoir à la défenderesse 28'472 fr.69 à titre de liquidation du régime matrimonial, alors que celle-ci a conclu au versement par celui-là de 229'578 fr.65 au même titre et a obtenu, au final, la somme de 144'361 fr.20, soit un peu plus de 60% de ses prétentions. Elle s’est en revanche vu débouter de sa conclusion tendant à l’octroi en sa faveur d’une contribution d’entretien mensuelle de 1200 fr. jusqu’au 1er octobre 2017. Tenant compte de ces facteurs, et du fait que le demandeur avait succombé "sur ses prétentions en entretien pour les enfants", le premier juge, qui s’est référé à l’art. 107 al. 1 let. c CPC dans son exposé des principes juridiques applicables en matière de fixation des frais, a estimé qu’un partage par moitié des frais de justice était équitable (cf. jugement entrepris, consid. 14.1.1 et 14.1.2, p. 66 s.). S’il est vrai, eu égard aux modifications apportées en appel au premier jugement, que le demandeur voit finalement accueillie dans son principe sa conclusion tendant à ce que la mère des enfants soit astreinte à participer financièrement à leur entretien, les montants réclamés (quelque 500 fr. par tête) étaient clairement surfaits au regard de la capacité contributive de l’intéressée. Dans ces circonstances, et dès lors que le litige en seconde instance ne portait plus que sur cet aspect consécutivement au retrait, par l’appelant, de son recours concernant la liquidation du régime matrimonial (cf. supra, let. D), il est opportun d’entériner la solution de la juridiction précédente, et de répartir les frais de première instance à raison de moitié entre les parties, soit 9000 fr. chacun. Compte tenu des avances effectuées (4500 fr. [demandeur] ; 500 fr. [défenderesse]), le greffe du tribunal de première instance adressera une facture complémentaire de 4500 fr. (9000 fr. - 4500 fr.) au demandeur et de 8500 fr. (9000 fr. - 500 fr.) à la défenderesse. 11.2 Compte tenu de la valeur litigieuse, du degré de difficulté moyen de la cause, tant en fait qu’en droit, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 5000 fr. (art. 16 et 19 LTar). Eu égard aux explications données ci-dessus au sujet des prétentions en entretien des enfants – admises dans leur principe, mais non pas dans leur montant –, il se justifie également, en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, de répartir par moitié les frais d’appel entre les deux parties, soit à raison de 2500 fr.
- 49 - chacune. Vu l’avance effectuée par le seul appelant (10'000 fr.), l’appelée lui remboursera le montant de 2500 fr. (cf. art. 111 al. 2 CPC), tandis que le greffe du tribunal cantonal lui restituera 5000 fr. (10'000 fr. - 2500 fr. [propre part mise à sa charge] - 2500 fr. [part de l’appelée]). 11.3 Vu le sort des frais, tant de première que de seconde instances cantonales, et dans la mesure où l’activité utilement déployée par chacun des conseils a été largement similaire (cf. art. 27, 29, 32 al. 1 et 35 al. 1 LTar [appel]), chaque partie supportera ses propres frais d’intervention. Par ces motifs,
Prononce
L’appel contre le jugement de divorce rendu le 26 mai 2015 par le juge du district de A _________, dont les chiffres suivants sont entrés en force formelle de chose jugée : 1. Le mariage contracté le xxx 1995 par X _________ et Y _________ est déclaré dissous par le divorce. 2. L’autorité parentale sur l’enfant C _________ (né le xxx 1999) sera exercée conjointement par les parents. La garde de cet enfant est cependant confiée au père. 3. Le droit de visite de la mère est réservé. A défaut de meilleure entente entre les intéressés, il s’exercera, en fonction des disponibilités professionnelles de Y _________, quatre journées par mois durant l’année scolaire et la moitié des vacances scolaires. 4. La curatelle éducative et de surveillance du droit de visite au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée par décision de mesures protectrices du 22 juillet 2009 est levée. 5. X _________ versera à Y _________ 144'361 fr.20 à titre de liquidation du régime matrimonial. 6. Les avoirs de la prévoyance professionnelle acquis par les parties pendant le mariage sont partagés par moitié. 9. Les prétentions en entretien de Y _________ à l’encontre de X _________ sont rejetées.
La contribution d’entretien de 1200 fr. par mois, fixée à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, en faveur de Y _________, par décision du 22 juillet 2009 (SIE C2 08 296) est, en outre, supprimée avec effet dès le 1er avril 2015. est partiellement admis ; en conséquence, il est statué :
- 50 - 7. Y _________ versera à X _________, d’avance, le premier de chaque mois, la première fois le 1er juillet 2015 et jusqu’au mois de février 2017 inclusivement, une contribution de 250 fr. à l’entretien de l’enfant mineur C _________.
Y _________ versera à C _________ directement, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er mars 2017, une contribution de 148 fr. à son entretien, jusqu’à la fin décembre 2017, puis, dès le 1er janvier 2018, un montant correspondant à 17% de la différence entre le revenu mensuel net d’apprenti de l’intéressé et le montant de 870 fr., ce dernier devant prouver que ledit revenu ne dépasse pas ce montant en fournissant une copie de son contrat d’apprentissage. 8. Y _________ versera à B _________ directement, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er juillet 2015, une contribution de 136 fr. à son entretien, jusqu’à la fin de sa formation, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux. 10. S’agissant des contributions non encore échues au jour du prononcé du présent jugement, elles porteront intérêt moratoire au taux de 5% dès chaque date d’échéance.
Correspondant à l’indice suisse des prix à la consommation du mois de l’entrée en force du présent jugement, les contributions futures seront en outre proportionnellement adaptées lors de chaque variation à la hausse de 5 points de cet indice, le mois suivant où cette variation aura été constatée et pour autant que le salaire de la débirentière bénéficie également d’une telle adaptation. 11. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. 12. Les frais de première instance (18'000 fr.) et d’appel (5000 fr.) sont mis à la charge de X _________ et de Y _________ à raison de moitié chacun, soit de 11'500 fr. (9000 fr. [première instance] ; 2500 fr. [appel]). 13. Y _________ versera à X _________ 2500 fr. à titre de remboursement d’avance pour la procédure d’appel. 14. X _________ et Y _________ supportent leurs frais d’intervention en justice, tant en première qu’en seconde instances cantonales.
Ainsi jugé à Sion, le 12 janvier 2018.